Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 12/06/2020 Décision n° 2000299 Document d'origine :Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000299 du 12 juin 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2020, M. Réginald F. et la SCI Rikitea, dont il est le gérant, représentés par Me Usang, demandent au tribunal : - d’annuler la décision de refus implicite du payeur de la Polynésie française de procéder au recouvrement des créances de l’arrêt du 22 septembre 2016 de la Cour des comptes contre M. Thomas M. et M. Emile B., déclarés débiteurs avec M. Gaston F. ; - d’annuler la décision de refus implicite du payeur de la Polynésie française de leur communiquer les diligences accomplies contre M. Thomas M. et M. Emile B., déclarés débiteurs avec M. Gaston F. ; - de condamner la paierie de la Polynésie française à leur verser la somme de 141.250 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; - l’arrêt de la Cour des comptes du 22 septembre 2016 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ». 2. Par arrêt de la Cour des comptes du 22 septembre 2016, M. Gaston F., M. Thomas M. et M. Emile B. ont été constitués, conjointement et solidairement, débiteurs de la Polynésie française. Ni la SCI Rikitea, ni M. Réginald F., n’ont été désignés par le juge financier comme codébiteurs solidaires de la créance détenue par la collectivité d’outre-mer. Par conséquent, le refus du payeur de la Polynésie française de procéder au recouvrement des créances de cet arrêt contre M. Thomas M. et M. Emile B., personnes constituées solidairement en débet, et de justifier de diligences accomplies auprès des intéressés, pour recevoir paiement de la dette de la Polynésie française, ne porte aucune atteinte aux droits de la SCI Rikitea et de M. Réginald F.. Ces derniers n’ont donc aucun intérêt à agir pour demander au juge de l’excès de pouvoir l’annulation de ce refus. Leurs conclusions aux fins d’annulation sont ainsi manifestement irrecevables, et ne peuvent par suite qu’être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. Réginald F. et de la SCI Rikitea est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F. et à la SCI Rikitea. Fait à Papeete, le douze juin deux mille vingt. Le président, J.-Y. Tallec La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








