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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2000334 du 29 mai 2020

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 29/05/2020
Décision n° 2000334

Document d'origine :

Solution : Désistement

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000334 du 29 mai 2020

Tribunal administratif de Polynésie française

Juge des référés


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2020 à 00h47, heure de métropole, soit le 27 mai 2020 à 12h47, heure locale, présentée par Me Sultan, Melle Jeanne D demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
- de suspendre l’exécution de la décision du 25 mai 2020 du haut- commissaire de la République en Polynésie française refusant son inscription sur la liste des passagers autorisés à prendre le vol de continuité territoriale du 30 mai 2020 à destination de la Polynésie française ;
- d’enjoindre à cette autorité de reprendre l’analyse de sa situation, et d’une manière générale de prononcer toutes mesures nécessaires à la sauvegarde des libertés fondamentales auxquelles la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale.
Elle expose qu’elle est étudiante en première année commune des études de santé à l’université de la Polynésie française, qu’elle a quitté le territoire pour rejoindre le 23 mars 2020 la métropole, où résident ses parents, et qu’en l’absence de vol commercial, elle a demandé son inscription sur le vol de continuité territoriale prévu le 30 mai 2020. Elle soutient que la condition d’urgence est remplie, eu égard à la proximité dudit vol , qui est le dernier lui permettant de pouvoir effectuer la quatorzaine obligatoire et de passer les épreuves du concours, qui démarrent le 15 juin 2020 ; que la décision attaquée porte atteinte au droit à l’instruction et à la liberté d’aller et de venir ; que cette atteinte est manifestement illégale, dès lors que sa situation relève bien de la priorité absolue et que deux autres étudiantes en PACES ont été autorisées à prendre un vol de continuité territoriale.
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2020 à 00h26, heure locale, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; en effet, la requérante figure sur la liste d’attente du vol du 30 mai ; en outre, son comportement a contribué à créer la situation d’urgence ;
- le refus litigieux n’est pas illégal, aucune erreur manifeste d’appréciation n’ayant été commise eu égard à la situation de la requérante et aux priorités définies, compte tenu du nombre limité de places disponibles ;
- aucune atteinte grave à une liberté fondamentale n’a été commise.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, Me Sultan, représentant Melle D, en visio-conférence, et Mme Vaccaro, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui ont repris les moyens et arguments sus analysés.
Par un mémoire enregistré le 29 mai 2020 à 12h48, heure de métropole, soit le 29 mai 2020 à 00h48, heure locale, présenté par Me Sultan, Melle D se désiste de l’intégralité des conclusions de sa requête.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements … »
2. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, les services du haut-commissariat ont informé Melle D qu’elle était inscrite en première position sur la liste d’attente des passagers du vol de continuité territoriale programmé le samedi 30 mai 2020. Compte tenu de ces éléments, qui traduisent un nouvel examen de sa situation, la requérante a déclaré se désister de l’intégralité des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte à Melle D.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions de la requête de Melle Jeanne D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Melle Jeanne D et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Copie en sera adressée, pour information, au président de l’université de la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 29 mai 2020.
Le président, Le greffier,
J.-Y. Tallec M. Estall
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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