Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 23/06/2020 Décision n° 2000201 Document d'origine :Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2000201 du 23 juin 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : I) Par une protestation, enregistrée le 20 mars 2020, sous le n° 2000201, présentée par Me Despoir, M. Arsène H., demande au tribunal d’annuler les élections municipales qui ont eu lieu le 15 mars 2020 dans la commune de Rurutu aux Australes. M. H. fait valoir qu’il a tenté de faire consigner au procès-verbal « les malversations constatées », et que cela lui a été refusé ; il communique onze attestations qui démontrent les irrégularités et les nullités des opérations électorales, en suite des manœuvres altérant la sincérité du scrutin, ainsi que la rupture d’égalité et les infractions commises lors du déroulement du scrutin. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2020, présenté par Me Jourdainne, M. Frédéric R., M. Willam L., Mme Mataroa M., M. Bernard P., Mme Mereaine D., M. Tihoti I., Mme Tiarematatea M., M. Bruno T., Mme Henriette T., M. Petuera M., Mme Koba T., M. Adolphe M., Mme Hélène T., M. Firmin R., M. Jean-Paul T., Mme Claude T. concluent au rejet de la protestation, et à ce que soit mise à la charge de M. H. la somme de 30 000 F CFP à payer à chacun des concluants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que la protestation n’est pas fondée. II) Par une protestation, enregistrée le 20 mars 2020, sous le n° 2000205, M. Arsène H., agissant en qualité de tête de la liste « Rurutu A Tu », demande au tribunal d’annuler les élections municipales qui ont eu lieu le 15 mars 2020 dans la commune de Rurutu aux Australes. M. H. fait valoir que les membres de « Rurutu A Tu » ont bénéficié d’une mauvaise information préparatoire concernant le dispositif organisationnel de fonctionnement du vote, et qu’aucun procès-verbal ne leur a pas été transmis ; avant le dépouillement, le président du bureau de vote centralisateur, M. R., a rassemblé tous les officiants titulaires ; un gendarme était en tenue civile ; des procurations présentées par le président ont été validées alors que d’autres, présentées par la partie opposante, ne l’ont pas été ; le président de vote centralisateur a refusé au délégué titulaire, M. M., tout pouvoir de contrôle concernant la surveillance des opérations à l’intérieur du bureau, lors du dépouillement des bulletins de vote et de l’établissement du procès-verbal ; le président a mis en place deux agents de police pour la surveillance de l’intérieur du bureau de vote, alors que le délégué de la liste opposée a été placé en dehors de la salle ; le président a négligé le rôle des assesseurs de notre parti, concernant l’émargement, la signature des enveloppes et les a fait sortir sans explication ; les enveloppes ont été mises en paquet de 100 sans avoir pris le temps de lire chaque bulletin devant la population, puis elles ont été placées dans l’urne en plus des cahiers d’émargement ; certaines personnes, qui ne résident plus depuis 6 mois ont eu le droit de voter ; une jeune fille a voté après la fermeture ; l’affichage des résultats n’a pas été écrit sur un tableau ; le maire n’est pas sorti pour remercier le public. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2020, présenté par Me Jourdainne, M. Frédéric R., M. Willam L., Mme Mataroa M., M. Bernard P., Mme Mereaine D., M. Tihoti I., Mme Tiarematatea M., M. Bruno T., Mme Henriette T., M. Petuera M., Mme Koba T., M. Adolphe M., Mme Hélène T., M. Firmin R., M. Jean-Paul T., Mme Claude T. concluent au rejet de la protestation. Ils font valoir que la protestation n’est pas fondée. Une note en délibéré a été présentée le 17 juin 2020 par Me Jourdainne, représentant M. Frédéric R. et autres dans les requêtes n° 2000201 et n° 2000205. Vu le procès-verbal des opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - les observations de Me Despoir représentant M. H. et de Me Kretly, substituant Me Jourdainne, représentant M. R. et autres. Considérant ce qui suit : 1. A l’issue du premier tour des élections municipales ayant eu lieu le 15 mars 2020 dans la commune de Rurutu aux Australes, M. Frédéric R., M. Willam L., Mme Mataroa M., M. Bernard P., Mme Mereaine D., M. Tihoti I., Mme Tiarematatea M., M. Bruno T., Mme Henriette T., M. Petuera M., Mme Koba T., M. Adolphe M., Mme Hélène T., M. Firmin R., M. Jean-Paul T., Mme Claude T., Mme Nameta M. et Mme Angélina T. ont été proclamés élus. 2. Les protestations susvisées ont été introduites par le même protestataire et sont relatives aux opérations électorales de la même commune. Il y a, par conséquent, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les membres de liste « Rurutu A Tu » auraient reçu une mauvaise information préparatoire concernant le dispositif organisationnel de fonctionnement du vote, de nature à altérer la sincérité du scrutin. 4. En deuxième lieu, les circonstances qu’avant le dépouillement, le président du bureau de vote centralisateur, M. R., a rassemblé tous les officiants titulaires, et qu’un gendarme en civil était présent, n'ont pas revêtu le caractère d'une manœuvre d'intimidation de nature à porter atteinte à la régularité du scrutin. 5. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que des procurations présentées par le président du bureau de vote, M. R., ont été validées irrégulièrement alors que d’autres, présentées par la partie opposante, ne l’ont pas été. Si M. H. fait valoir que onze procurations auraient été établies en méconnaissance des dispositions de l'article L. 71 du code électoral, l’irrégularité alléguée n’est nullement établie et, en tout état de cause, en raison de l'écart de voix important séparant les deux listes en présence, elle n’aurait pu avoir une influence sur le résultat du scrutin. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 67 du code électoral en vigueur : « Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après (...) ». Il ne résulte pas de l’instruction que le président de vote centralisateur aurait refusé au délégué titulaire, M. M., tout pouvoir de contrôle concernant la surveillance des opérations à l’intérieur du bureau, lors du déroulement des opérations électorales et du dépouillement des bulletins de vote. 7. En cinquième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que certaines personnes n’auraient pas dû être inscrites sur les listes électorales. A supposer même que certaines des inscriptions nouvelles sur la liste électorale de la commune n'aient pas été effectuées en conformité avec les dispositions de l'article L.11 du code électoral, ce qui peut donner lieu seulement à contestation devant l'autorité judiciaire, ces inscriptions n'ont, ni par le nombre invoqué, ni par les conditions dans lesquelles elles ont été faites, présenté un caractère permettant de les regarder comme une manœuvre de nature à fausser les résultats du scrutin. 8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 65 du code électoral en vigueur : « Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de 100. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de 100 bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents (...) ». Il ne résulte pas de l’instruction que des enveloppes n’ont pas été signées, ni mises en paquet de cent, sans que le bulletin soit lu devant la population, ni que les assesseurs n’ont pu émarger le cahier d’émargement. Au demeurant, aucune manoeuvre de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin n’est établie, dès lors notamment qu'il est constant que lesdites enveloppes sont restées dans la salle où étaient présents des représentants des trois listes et qu'au surplus aucune fraude ou tentative de fraude n'est même alléguée. 9. En septième lieu, il ne résulte pas de l’instruction qu’une jeune fille, électrice, serait entrée pour voter dans un bureau de vote après l’heure de clôture des opérations électorales. De plus, la circonstance que les résultats des opérations électorales n’auraient pas été écrits sur un tableau et que le maire ne serait pas sorti pour remercier le public, sont sans influence sur la sincérité du scrutin. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. H. n’est pas fondé à demander l’annulation des opérations électorales qui ont eu lieu le 15 mars 2020 à Rurutu. 11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. H. la somme demandée par la partie défenderesse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Les protestations n°2000201 et n°2000205 présentées par M. H. sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par la partie défenderesse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Arsène H., et à M. Frédéric R., M. Willam L., Mme Mataroa M., M. Bernard P., Mme Mereaine D., M. Tihoti I., Mme Tiarematatea M., M. Bruno T., Mme Henriette T., M. Petuera M., Mme Koba T., M. Adolphe M., Mme Hélène T., M. Firmin R., M. Jean-Paul T., Mme Claude T., Mme Nameta M., Mme Angélina T. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 16 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller, Lu en audience publique le 23 juin 2020. Le greffier, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








