Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 24/06/2020 Décision n° 2000367 Document d'origine :Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000367 du 24 juin 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Par une requête enregistrée le 19 juin 2020, Mme Sabine A. doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 15 mars 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Tahuata. Elle expose que plusieurs irrégularités ont été commises par la liste conduite par le maire sortant et que l’avocat saisi du dossier n’a pas déposé de protestation comme il lui avait été demandé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative. 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. » 2. Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. (…) » Il résulte des dispositions de l’article R. 265 du même code qu’en Polynésie française, le délai de recours contre l’élection des membres des conseils municipaux est porté à quinze jours. En application de l’article 15 II 3° de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, les réclamations contre les opérations électorales ayant eu lieu le 15 mars 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux doivent être formées au plus tard à 18 heures le cinquième jour qui suit la date de prise de fonction des conseillers municipaux élus. Enfin, l’article 1er du décret n°2020-571 du 14 mai 2020 prévoit que les conseillers municipaux élus dans les communes dans lesquelles le conseil municipal a été élu au complet lors du scrutin organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction le 18 mai 2020. 3. Il ressort des pièces versées au dossier qu’à l’issue du premier tour des élections municipales qui s’est tenu le 15 mars 2020, le conseil municipal de la commune de Tahuata a été élu au complet. Les 15 conseillers municipaux de cette commune sont ainsi entrés en fonction le 18 mai 2020, et ont d’ailleurs procédé à l’élection du maire et des adjoints le 23 mai 2020. Or, la protestation dirigée contre les opérations électorales présentée par Mme Sabine A., qui ne saurait utilement faire valoir ni qu’elle a saisi en vain un avocat, ni que l’affichage de l’élection du maire et des adjoints n’a été effectué que le 12 juin 2020, n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 19 juin 2020, soit bien après l’expiration du délai de recours mentionné au point précédent. Par suite, cette protestation tardive est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée. ORDONNE Article 1er : La protestation de Mme Sabine A. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le vingt-quatre juin deux mille vingt. Le président du tribunal, J-Y Tallec La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier |








