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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 23/06/2020
Décision n° 2000207

Document d'origine :

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2000207 du 23 juin 2020

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 20 mars 2020, complétée par des mémoires et pièces enregistrés le 21 mars 2020, le 2 juin 2020 et le 4 juin 2020, Mme Lydia N. demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune associée de Raroia, rattachée à la commune de Makemo.
Elle soutient que :
- le maire sortant de la commune de Makemo a utilisé une réunion politique de la liste « Toku oire here » pour faire signer les conventions de « kits OPH » ;
- certaines procurations pour des électeurs de Taenga n’ont pas pu être utilisées le jour du vote au motif que celles-ci ne seraient pas parvenues en mairie en raison de dysfonctionnements affectant la messagerie électronique et le fax de la mairie ; parmi ces procurations, six d’entre elles auraient dû profiter à la liste « Makemo Te Nati Haga » ; il en est ainsi que la procuration de Mme Vahiana T. donnée à M. Turatahi T. ;
- Mme F. n’a eu aucun « droit de regard » sur l’évolution des listes électorales.
- la liste électorale n’était pas à jour et comportait des erreurs ;
- des irrégularités ont affecté les votes par procuration ;
- Mme Tuhiata F., élue maire déléguée de la commune associée de Raroia, a été mise à l’écart lors de l’établissement de l’ordre du jour du conseil municipal du 4 juin 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2020, M. Marcel H., M. Erita H., M. Terii M. et M. Pikiragi T., représentés par Me Quinquis, concluent au rejet de la protestation et demandent au tribunal de mettre à la charge de Mme Lydia N. la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir qu’aucun des griefs n’est fondé.
Mme Tuhiata F. a produit des observations enregistrées le 1er avril 2020.
Vu les procès-verbaux des opérations électorales et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- et les observations de Me Quinquis, représentant M. Marcel H. et autres, de Mme F. et de M. Bakowiez représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du premier tour des opérations électorales ayant eu lieu le 15 mars 2020 dans la commune associée de Raroia, rattachée à la comme de Makemo, la liste « Toku oire here » a obtenu 95 voix, la liste « Makemo te nati haga » a obtenu 114 voix et la liste « M.K.R.T.T.N. » a obtenu 12 voix. En conséquence, la première de ces listes a obtenu trois sièges dans la commune associée de Raroia et la deuxième liste a obtenu un siège. Mme Tuhiata F., élue sur ce dernier siège, a été ensuite désignée maire déléguée de la commune associée de Raroia.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 37 du code électoral : « Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s’engager à ne pas en faire un usage commercial. / Tout candidat et tout parti ou groupement politique peuvent prendre communication et obtenir copie de l’ensemble des listes électorales des communes du département auprès de la préfecture, à la condition de s’engager à ne pas en faire un usage commercial ».
3. Mme N. soutient que Mme F. n’a eu aucun « droit de regard » sur l’évolution des listes électorales. A supposer que la protestataire ait entendu soutenir que Mme F. n’a pas eu connaissance de ces listes, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée en a sollicité la communication et qu’on lui en a refusé l’accès. Par conséquent le grief doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral : « A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin ».
5. Mme N. soutient que le maire sortant de la commune de Makemo a utilisé une réunion politique de la liste « Toku oire here » pour faire signer les conventions de « kits OPH ». Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ces « kits OPH », qui consistent en des matériaux de construction, ont été financés par la commune. Les éléments invoqués, qui ne sont en outre assortis d’aucune précisions suffisantes, ne peuvent être regardés comme ayant revêtu le caractère d’une campagne de promotion publicitaire des réalisations de la commune.
6. En troisième lieu, il n’appartient pas au juge de l’élection, en l’absence de manœuvre de nature à fausser les résultats du scrutin, d’apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement la condition de domicile exigée par l’article L. 11 du code électoral. En se bornant à soutenir que la liste électorale n’était pas à jour et comportait des erreurs, sans plus de précisions, Mme N. ne démontre l’existence d’aucune manœuvre destinée à fausser les résultats du scrutin. Dans ces conditions, le grief doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, Mme N. soutient que des irrégularités ont affecté les votes par procuration. Toutefois, elle ne précise pas les noms des électeurs dont elle entend contester les suffrages. Par suite, le grief n’est pas recevable.
8. En cinquième lieu, si Mme N. soutient que certaines procurations n’ont pu être communiquées en temps utile à la commune associée de Taenga en raisons de dysfonctionnements affectant la messagerie électronique et le fax de la mairie, ce grief n’a en tout état de cause pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin relatif à la commune associée de Raroia.
9. Enfin, les conditions dans lesquelles a été établi l’ordre du jour du conseil municipal prévu le 4 juin 2020 n’ont, en tout état de cause, exercé aucune influence sur la sincérité du scrutin.
10. Il résulte de ce qui précède que la protestation de Mme N. doit être rejetée.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par Marcel H., Mme Erita H., M. Terii M. et M. Pikiragi T. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La protestation de Mme N. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. Marcel H., Mme Erita H., M. Terii M. et M. Pikiragi T. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Lydia N., M. Marcel H., Mme Erita H., M. Terii M., M. Pikiragi T., Mme Tuhiata F. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2020, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président,
M. Katz, premier conseiller,
M. Retterer, premier conseiller,
Lu en audience publique le 23 juin 2020.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
J-Y. Tallec
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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