Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 26/06/2020 Décision n° 2000366 Document d'origine :Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000366 du 26 juin 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2020, et un mémoire en réplique enregistré le 26 juin 2020, présentés par Me Fidèle, M. Jean- Romain R. demande au juge des référés : - de suspendre l’exécution de l’arrêté n°U10224120121452 du ministre de l’intérieur en date du 28 mai 2020 portant fin de séjour anticipée ; - d’enjoindre à cette autorité de retirer la publication de vacance de son poste et de prendre toutes mesures utiles à la régularisation de sa situation ; - de condamner l’Etat à lui verser la somme de 200.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’urgence est caractérisée, eu égard aux effets de la décision sur sa situation , le déménagement à destination de la métropole causant une atteinte grave et immédiate à ses intérêts, compte tenu de la précocité de ce départ et du bouleversement généré dans sa vie et celle de son épouse, de l’éloignement de la mère de cette dernière, qui est âgée de 89 ans et réside en Nouvelle-Calédonie, de la diminution de sa rémunération, de la nécessité de refaire une caisse maritime , de la nécessité de revendre le véhicule acheté neuf, de la perte de la caution versée pour la location de leur maison, le bail étant résilié avant l’échéance d’un an ; - la décision a été prise par une autorité incompétente au regard de l’article 24 du décret du 26 novembre 1996, qui dispose que l’administration d’origine est seule compétente pour mettre fin au détachement avant terme ; - la décision n’est pas motivée ; - la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, eu égard à l’importance du travail réalisé durant huit mois. Par un mémoire enregistré le 22 juin 2020, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d’urgence n’est pas remplie ; en effet, le requérant bénéficiera de la prise en charge de ses frais de changement de résidence, l’achat du véhicule est sans lien avec le service, et le préjudice moral allégué n’est pas établi ; au surplus, il bénéficiera d’un poste conforme à son profil dès son retour ; - le moyen tiré de l’incompétence n’est pas fondé, dès lors notamment que la jurisprudence a consacré la possibilité pour l’administration d’accueil de remettre un agent à disposition de l’administration d’origine, laquelle se trouve en situation de compétence liée ; - concernant le défaut de motivation, le régime de la fin de fonction est très minimal et le détachement est révocable, le fonctionnaire concerné n’ayant aucun droit au maintien de son affectation ; il est en outre demandé d’opérer une substitution de motifs, eu égard au comportement de l’intéressé ; - M. R. a eu un comportement inapproprié et contraire au bon fonctionnement du service, source de tensions importantes et nuisant au bon fonctionnement du SGAP, et il a été absent du service, pour congé ou maladie, pendant 13 semaines, soit 37% de son temps d’activité, si bien que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas fondé. Vu la décision attaquée, la requête enregistrée sous le n°2000365 tendant notamment à son annulation et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique, Me Fidèle, représentant M. R., qui a également pu longuement faire valoir ses observations, et M. Bakowiez, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française, assisté de Mme Mana et de Mme Dragot, du SGAP, qui ont repris les moyens et arguments sus analysés. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, le vendredi 26 juin 2020 à 11h30. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » 2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux, M. R. invoque tout d’abord le caractère précipité de son départ à destination de la métropole, alors que son séjour était prévu pour une durée de deux ans renouvelable une fois, et les conséquences qui en résultent pour sa vie familiale, notamment l’éloignement de sa belle-mère, qui réside en Nouvelle-Calédonie. Toutefois, il ne se prévaut d’aucune attache en Polynésie française et n’établit ni même n’allègue avoir rendu visite à l’intéressée depuis qu’il y a été affecté auprès du secrétariat général pour l’administration de la police à compter du 15 octobre 2019. 4. M. R. fait également état de considérations matérielles, tirées de la diminution de sa rémunération une fois qu’il aura regagné la métropole, des contraintes liées à la confection d’une caisse maritime, des frais engagés pour l’acquisition d’un véhicule et de la perte de la caution versée pour le logement dont il est locataire. Cependant, les désagréments ainsi subis peuvent être au moins partiellement compensés par la prise en charge par l’administration de ses frais de changement de résidence, et il n’est pas contesté que M. R. va retrouver le 1er septembre 2020 un poste correspondant à son profil au service du ministère de la défense. 5. Il résulte de ce qui précède que les éléments produits devant le juge des référés, juge des évidences, ne permettent pas d’établir une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. Dès lors, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut en l’espèce être regardée comme remplie. M. R. n’est par suite pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté n°U10224120121452 du ministre de l’intérieur en date du 28 mai 2020 portant fin de séjour anticipée. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L.761-1 du même code. ORDONNE Article 1er : La requête de M. R. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Romain R. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 26 juin 2020. Le président, Le greffier, J.-Y. Tallec M. Estall La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








