Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 17/07/2020 Décision n° 2000453 Document d'origine :Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000453 du 17 juillet 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2020, présentée par Me Usang, la SAS Wing Chong et la SCI Muriavai Papeava demandent au juge des référés : - de suspendre l’exécution de la décision du 30 juin 2020 de la Société du Port de Pêche de Papeete portant interdiction de l’accès à ses hangars ; - d’enjoindre l’ouverture du portail cadenassé bloquant l’entrée et la sortie vers la voie M par la voie S de la zone industrielle de Fare Ute ; - d’ordonner si nécessaire un transport sur les lieux ; - de condamner la Société du Port de Pêche de Papeete à lui verser la somme de 452.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que la condition d’urgence est remplie, eu égard au comportement de la Société du Port de Pêche de Papeete, qui a fixé au 10 août 2020 l’exécution de sa décision ; qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et de venir et à la liberté du commerce et de l’industrie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative: « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 » . 2. Il résulte de l’article 1er des statuts de la Société du Port de Pêche de Papeete que celle-ci est une « société anonyme d’économie mixte régie par les présents statuts et par les lois et règlements en vigueur relatifs aux sociétés anonymes ». Si l’article 2 des mêmes statuts précise qu’elle est un « instrument destiné à favoriser le développement économique de la Polynésie française ou tout autre activité d’intérêt général », l’objet défini par les mêmes dispositions caractérise une activité essentiellement, si ce n’est exclusivement, commerciale. Aucun des éléments versés au dossier ne permet d’établir devant le juge des référés, juge des évidences, qu’en adressant à la SAS Wing Chong la lettre du 30 juin 2020 portant interdiction d’accès à ses hangars, la Société du Port de Pêche de Papeete aurait agi en tant qu’organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public. Par suite, le litige qui oppose la SAS Wing Chong et la SCI Muriavai Papeava à la Société du Port de Pêche de Papeete ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il en résulte que leurs conclusions aux fins de suspension et d’injonction ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter leurs conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède qu’en application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative, et sans qu’il soit besoin d’organiser une audience, il y a lieu de rejeter la requête de la SAS Wing Chong et de la SCI Muriavai Papeava. ORDONNE Article 1er : La requête de la SAS Wing Chong et la SCI Muriavai Papeava est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Wing Chong et à la SCI Muriavai Papeava Fait à Papeete, le dix-sept juillet deux mille vingt. Le président, La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








