Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 27/07/2020 Décision n° 2000469 Document d'origine :Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000469 du 27 juillet 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2020, M. Fabrice R. sollicite le remboursement intégral de son titre de transport, pour un montant de 216.419 F CFP, par la compagnie aérienne Air Tahiti Nui. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…)2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative … ». 2. M. R. se plaint de ce que la société Air Tahiti Nui, qui n’est pas une « administration », contrairement à ce qu’indique le requérant, n’a pas procédé au remboursement intégral du titre de transport qu’il avait acquis pour un vol initialement prévu le 21 mai 2020 et qui a fait l’objet d’une annulation, malgré la mise en demeure adressée à cette compagnie aérienne le 18 juin 2020. Le litige opposant M. R., usager du service, à cette dernière, qui exerce une activité industrielle et commerciale, met en cause des rapports de droit privé et relève en conséquence de la compétence de la juridiction judiciaire . 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. R. ne peut sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative, qu’être rejetée ORDONNE: Article 1er : La requête de M. Fabrice R. est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. R.. Fait à Papeete, le vingt-sept juillet deux mille vingt. Le président, J.-Y. Tallec La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








