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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2000479 du 21 août 2020

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 21/08/2020
Décision n° 2000479

Document d'origine :

Solution : Satisfaction

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000479 du 21 août 2020

Tribunal administratif de Polynésie française

Juge des référés


Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2020, complétée par un mémoire enregistré le 13 août 2020, la Polynésie française, représentée par son président, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de MM. Bernard T, Patrice T., Thierry H. P., Tihoti M. et Michel T. P.-K. et de tous occupants de leur chef qui occupent sans droit ni titre le site du marae Arahurahu sur la commune de Paea, dans un délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 500 000 FCP par jour de retard.
2°) de l’autoriser à procéder elle-même à cette expulsion, aux frais des occupants, et au besoin avec le concours de la force publique.
3°) d’interdire à MM. Bernard T., Patrice T., Thierry H. P., Tihoti M. et Michel T. P.-K. et tous occupants de leurs chefs l’accès au site du marae Arahurahu
4°) de mettre à la charge solidaire des requis une somme de 500 000 FCP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence à obtenir l'expulsion des occupants sans titre afin de garantir leur propre sécurité, celle des usagers et la salubrité publique. Des dangers pour la sécurité des occupants résultent notamment de la présence d'un groupe électrogène dont les fils sont enroulés autour d'un arbre et de la vulnérabilité des constructions édifiées, constituées de neuf chapiteaux bâchés et précaires. Le site du marae Arahurahu accueille chaque année au mois de juillet le conservatoire artistique de Polynésie française et des groupes de danse traditionnelle pour des représentations lors des célébrations du Heiva, reportées au mois d’août en raison de la crise sanitaire, et des heurts ont lieu entre danseurs et occupants sans titre, lesquels ont en outre fait état de leur volonté de monnayer désormais l'accès au site. Des arbres ont été coupés et des déchets divers jonchent le sol. Les intéressés se sont également opposés à l'exécution des travaux de M. Niva, archéologue mandaté par le service du tourisme. Eu égard à l’impact du covid, il est essentiel de relancer l'économie polynésienne et le site du marae Arahurahu, lieu touristique important de la côte ouest de Tahiti, doit redevenir paisiblement accessible aux touristes.
- aucune disposition législative ou règlementaire ne permet à la Polynésie française de procéder par elle-même à l'expulsion d'un occupant sans titre de son domaine public. Aussi, est-il manifeste que la mesure sollicitée devant le juge des référés présente un caractère utile.
- la partie adverse ne détient aucun titre l'habilitant à occuper le domaine public que constitue le site du marae Arahurahu
Vu
- les autres pièces du dossier.
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 modifiée portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Estall, greffier d’audience, M. Devillers a lu son rapport et entendu :
- Mme Vernaudon représentant la Polynésie française, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans la requête
- MM. Bernard T., Patrice T., Thierry H. P., Tihoti M. et Michel T. P.-K., assistés de M. N. , faisant fonction d’interprète, qui remettent au juge des référés et au représentant de la Polynésie française un mémoire en défense. Ils soutiennent être les représentants légitimes du royaume polynésien d’Atooi (Polynésian Kingdom of Atooi) et, ce faisant, subissent du fait de la présente requête une ingérence illégitime dans leurs droits de propriété et diplomatiques, susceptible de donner lieu au versement d’indemnités en réparation du préjudice moral subi. Le marae Arahurahu est la propriété de Bernard T. par succession. Il résulte de l’article 1er du code de loi tahitien de 1842 l’interdiction de vendre toute terre à Tahiti et Moorea. La déclaration des nations unies sur les droits des peuples autochtones est méconnue, de même que les articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789. Ils disposent d’un droit coutumier sur leurs terres. Ils bénéficient en tant que membres du royaume d’Atooi de l’immunité diplomatique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
MM. Bernard T., Patrice T., Thierry H. P., Tihoti M. et Michel T. P.-K. ont produit un mémoire le 19 août 2020, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public ;
2. Il résulte de l’instruction que le site archéologique cultuel du marae Arahurahu, sis au P.K. 22,5 de la commune de Paea, est la propriété de la Polynésie française, depuis le transfert par arrêté n° 02781CM du 8 avril 1993 des biens mobiliers et immobiliers acquis par l'Office de Promotion et d'Animation Touristiques de Tahiti et ses Îles, dont le site du marae Arahurahu, au Territoire de la Polynésie française. Le marae Arahurahu a fait l’objet d’aménagements spéciaux afin de permettre son ouverture au public au titre des lieux touristiques de l’île de Tahiti et appartient ainsi au domaine public de cette collectivité. Si sa propriété est revendiquée par M. Bernard T., se prétendant souverain du royaume d'Atooi, et ses soutiens dont M. Michel T. P.-K. se disant descendant de la reine Pomaré, les défendeurs ne peuvent utilement pour en justifier opposer l’interdiction de vendre toute terre à Tahiti et Moorea qui résulterait de l’article 1er du code de loi tahitien (code Pomaré) de 1842, lequel est abrogé, et ne justifient ainsi d’aucun titre les habilitant à occuper le marae ou le parking d’entrée. Il n’existe donc pas de contestation sérieuse opposée à la demande d’expulsion.
3. Pour justifier l’urgence et l’utilité de la mesure d’expulsion sollicitée, la Polynésie française expose, sans être utilement contredite, que les occupants du site y ont édifié des installations précaires de chapiteaux bâchés, alimentés en électricité par un groupe électrogène dont les fils sont enroulés autour d'un arbre et qu’ils coupent des arbres entourant le marae. Egalement que l’accès des touristes à ce site touristique majeur pour Tahiti est découragé par la présence des intéressés, lesquels se sont en outre opposés à la présence de danseurs du Heiva venus répéter sur le site et à la présence d’un archéologue mandaté par le service du tourisme pour évaluer des travaux d’aménagement à y réaliser. Dans ces circonstances, les conditions d’urgence et d’utilité à prononcer l’expulsion sollicitée peuvent être regardées comme étant satisfaites.
4. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à MM. Bernard T., Patrice T., Thierry H. P., Tihoti M. et Michel T. P.-K. et tous occupants de leurs chefs d’évacuer le site du marae Arahurahu à Paea, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique passé ce délai, sous astreinte de 80 000 FCP par personne occupant les lieux et par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à MM. Bernard T., Patrice T., Thierry H. P., Tihoti M. et Michel T. P.-K. et tous occupants de leurs chefs d’évacuer le site du marae Arahurahu à Paea, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 000 FCP par personne occupant les lieux et par jour de retard.
Article 2 : Passé le délai fixé à l’article 1er, la Polynésie française pourra faire procéder, au besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de l’ensemble des occupants du site et à l’enlèvement de tous véhicules, installations, équipements et matériels qui s’y trouveraient, aux frais et risques des occupants, et à leur entreposage dans un lieu adapté.
Article 3: Le surplus des conclusions de la Polynésie française est rejeté
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Polynésie française et à MM. Bernard T., Patrice T., Thierry H. P., Tihoti M. et Michel T. P.-K.. Copie pour information en sera adressée au Haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 21 août 2020.
Le juge des référés, P. Devillers
Le greffier, M. Estall
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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