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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2000482 du 17 août 2020

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 17/08/2020
Décision n° 2000482

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000482 du 17 août 2020

Tribunal administratif de Polynésie française

Juge des référés


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2020, M. Jacques M., représenté par Me Mestre, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du président de la Polynésie française n° 524/PR du 31 juillet 2020 prononçant sa démission d'office de ses fonctions de président de l'Autorité polynésienne de la concurrence (APC), ensemble l'arrêté n°ll68/CM portant fin de ses fonctions en qualité de président de l’APC en date du 3 août 2020.
2°) d’enjoindre au président de la Polynésie française de le réintégrer dans ses fonctions de président de 1'Autorité polynésienne de la concurrence dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100.000 F CFP par jour de retard à l'issue dudit délai.
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200.000 FCFP en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sur l’urgence :
- ces décisions le privent de l'intégralité de sa rémunération à compter de leur prise d'effet, le 4 août 2020. Elles le placent dans une situation financière précaire, tant qu’il ne se trouve pas réintégré dans son corps d'origine. La pension de retraite de son épouse est limitée à un montant de 247.905 F CFP. Ils supportent d’importantes charges mensuelles incompressibles tenant à la scolarité de leur fils étudiant et au remboursement des emprunts souscrits pour l’acquisition de trois appartements. Ces décisions portent atteinte à son honneur et sa réputation professionnels.
- sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
- quant à la légalité de la décision portant démission d’office :
- cette décision constitue en réalité une sanction disciplinaire ;
- la composition du collège ayant rendu l'avis portant proposition de démission d'office est irrégulière, certains de ses membres ne présentant pas les garanties d'impartialité requises ;
- l’avis émis par le collège est insuffisamment motivé ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’erreurs de fait ; il n’a commis aucun manquement déontologique ni manqué au principe d’impartialité ; aucune confusion des fonctions d'instruction et de décision ne résulte de la réponse à une sollicitation du rapporteur général ni d’une réunion avec le collège ; il n’a pas manqué au devoir de réserve ;
- très subsidiairement, la décision prononce une sanction disproportionnée ;
- quant à la légalité de la décision portant fin de fonctions : elle sera suspendue par voie de conséquence de la suspension de la décision prononçant sa démission d’office ;
Par un mémoire enregistré le 13 août 2020, l’Autorité polynésienne de la concurrence, observateur, expose ne pas souhaiter présenter d’observations sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 14 août 2020, la Polynésie française, représentée par son président et par Me Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. M. une somme de 200.000 FCFP en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ; le requérant ne sera à aucun moment privé de rémunération, il percevra celle de président de l’APC jusqu’au 24 août puis celle de son corps d’origine, lui permettant de supporter les charges qu’il invoque ; il percevra également l’indemnité d’éloignement dès son retour en métropole ; un préjudice moral et professionnel ne peut être invoqué alors que la situation a été créée par le comportement de l’intéressé ; inversement il y a urgence à ne pas suspendre les décisions de démission d’office alors que celle-ci a été sollicitée par l’ensemble des autre membres de l’APC, qui ne serait alors plus à même de poursuivre sa mission ;
- les moyens soulevées ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les décisions attaquées, la requête enregistrée sous le n°2000483 tendant notamment à leur annulation et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi du Pays n° 2015-2 du 23 février 2015 relative à la concurrence modifiée.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, Me Mestre, représentant M. M., et Me Dubois représentant la Polynésie française, qui ont repris les moyens et arguments sus analysés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
3. En l’espèce, M. M. expose, pour justifier l’urgence à obtenir la suspension de l’exécution des décisions dont il demande l’annulation, qu’elles ont pour effet de le priver de tout revenu à compter de leur entrée en vigueur et que la seule pension de son épouse ne permettra pas de faire face aux charges incompressibles constituées par les frais de scolarité de son fils étudiant et le remboursement des crédits souscrits pour l’acquisition de trois appartements. Il invoque également l’atteinte portée à son honneur et sa réputation professionnels. Cependant, d’une part, il ressort des pièces du dossier que les autorités de la Polynésie française ont placé l’intéressé en congé annuel jusqu’au 24 août puis en congés administratifs jusqu’au 24 octobre 2020, en lui assurant durant cette dernière période le maintien de la rémunération correspondant à son grade, jusqu’à la fin de son détachement et sa réintégration auprès des services de la Cour des comptes. Dans ces conditions et sans qu’il y ait lieu de s’interroger en l’état sur la légalité de ces décisions de mises en congés, il est constant que M. M. ne sera pas, comme il le soutient, privé de rémunération. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que M. M., étant notamment démissionné d’office par décision unanime des membres du collège de l’Autorité polynésienne de la concurrence, la Polynésie française est fondée à soutenir que la suspension des décisions attaquées et son retour à la tête de cette institution en affecterait gravement le fonctionnement. Dès lors, la condition d’urgence, qui s’apprécie globalement et objectivement, ne peut être regardée comme étant satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la demande.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. M. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Polynésie française tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. et à la Polynésie française. Copie à l’Autorité polynésienne de la concurrence.
Fait à Papeete, le 17 août 2020.
Le président, Le greffier,
P. Devillers M. Estall
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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