Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 08/09/2020 Décision n° 2000009 Document d'origine :Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2000009 du 08 septembre 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2020, la SAS Cégélec, représentée par Me Houbouyan, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Moorea à lui verser la somme de 18 297 976 F CFP au titre de son préjudice, avec intérêts moratoires et capitalisation des intérêts à compter du 17 juin 2019 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Moorea la somme de 650 000 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. La société requérante fait valoir que : elle a droit à être indemnisée du préjudice résultant de la résiliation de son contrat par la personne publique ; la commune n’invoque aucun motif dans sa décision de résilier le marché et la résiliation doit être prononcée aux torts exclusifs de la commune ; elle a droit d’être indemnisée des préjudices résultant de la résiliation, à savoir les pertes subies et la marge manquée ; le montant des préjudices est évalué à 2 323 473 F CFP au titre des travaux supplémentaires non régularisés, à 2 237 839 F CFP au titre des conséquences du décalage décidé par avenant n°5 (perte de productivité), à 11 215 019 F CFP au titre de la prolongation du délai global de travaux, à 400 160 F CFP au titre des frais financiers, à 2 121 484 F CFP au titre de la prolongation du délai du 2 août 2018 au 14 mars 2019 ; la commune, en choisissant de maintenir une entreprise défaillante, a commis une faute qui est la cause directe de ses préjudices ; ce choix est constitutif de sujétions imprévisibles ayant conduit au bouleversement de l’équilibre économique du contrat. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2020, la commune de Moorea, représentée par Me Bourion, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir, à titre principal, que la requête indemnitaire est irrecevable à défaut de demande préalable et, à titre subsidiaire, que la requête n’est pas fondée. Par une ordonnance du 12 mai 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 mai 2020 (heure de métropole) conformément à la lecture combinée du II de l’article 2 et de l’article 16 de l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif. Le mémoire présenté par la société Cegelec, le 29 mai 2020, arrivé après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - les décrets 76-86 et 76-87 du 21 janvier 1976 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - les observations de Me Houbouyan, représentant la société requérante, Me Bourion, représentant la commune de Moorea. Une note en délibéré présentée pour la société Cegelec a été enregistrée le 31 août 2020. Considérant ce qui suit : 1. Le lot n°11 « Electricité » du marché public n°29/2010 du 21 décembre 2010 passé pour la reconstruction de l’école primaire de Teavaro à Moorea a été attribué à la société Cégélec. Ce marché comportait une tranche ferme d’un montant de 8 937 137 F CFP, réceptionnée le 19 juillet 2012, et une tranche conditionnelle de 14 268 602 F CFP, actualisée par avenant, dont le dernier est daté du 9 mai 2017. Par ordre de service n°17 du 20 juillet 2017, les délais de réalisation du marché ont fait l’objet d’une prolongation au vu du retard constaté dans la réalisation du lot gros œuvre et de la charpente de couverture. Par ordre de service n°18 du 28 septembre 2017, le délai d’exécution du marché a été suspendu. Par mémoire du 18 octobre 2018, la société Cegelec a présenté une réclamation au maître d’ouvrage. Puis, par courrier du 13 mars 2019, elle a sollicité la résiliation du marché. Par acte d’huissier du 28 novembre 2019, la commune de Moorea a notifié à la société requérante la résiliation du marché ainsi que le décompte général, pour un total du marché de 28 211 803 F CFP. Par courrier du 23 décembre 2019, la société Cegelec a contesté ce décompte en précisant la somme qu’elle estime lui être due, soit 2 323 473 F CFP au titre des travaux supplémentaires non régularisés, 2 237 839 F CFP au titre des conséquences du décalage décidé par avenant n°5 (perte de productivité), 11 215 019 F CFP au titre de la prolongation du délai global de travaux, 400 160 F CFP au titre des frais financiers, et 2 121 484 F CFP au titre de la prolongation du délai du 2 août 2018 au 14 mars 2019, représentant une somme totale de 18 297 976 F CFP. Sur le règlement financier du marché : Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête En ce qui concerne les préjudices résultant de la résiliation du marché : 2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 46.1. du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en cause : « Il peut être mis fin à l'exécution des travaux faisant l'objet du marché avant l'achèvement de ceux-ci, par une décision de résiliation du marché qui en fixe la date d'effet. (…) / Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles 47 et 49, l'entrepreneur a droit à être indemnisé, s'il y a lieu, du préjudice qu'il subit du fait de cette décision. Il doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général ». 3. La société Cegelec invoque un préjudice résultant de la résiliation du marché, en se fondant au demeurant sur les dispositions de l’article 46.1 du cahier des clauses administratives générales précitées. Il résulte cependant de l’instruction qu’une telle indemnité de résiliation du marché n’a pas été demandée par la société requérante, ni incluse dans son mémoire en contestation du décompte général du 23 décembre 2019, ni incluse dans les conclusions de la présente requête. L’ensemble des préjudices dont la société requérante demande la réparation à l’appui de ses conclusions indemnitaires pour un montant totale de 18 297 976 F CFP correspond aux conséquences des retards dans l’exécution du marché ayant un lien direct et certain avec l’ajournement des travaux et l’allongement de leur durée d’exécution et non avec la décision de résiliation. Dans ces conditions, le chef de préjudice ne peut qu’être écarté. En ce qui concerne les préjudices résultant de l’existence de sujétions imprévues et de la faute résultant de l’allongement des délais et des surcoûts de chantier : 4. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics. 5. D’une part, la société requérante, qui se borne à alléguer que la faute de la commune serait caractérisée par son choix de maintenir l’entreprise défaillante au prix de décalages excessifs du calendrier d’exécution du marché, ne produit aucune pièce ou document de nature à établir que les retards du marché, dont il est constant qu’ils sont imputables à une entreprise tierce attributaire d’un autre lot du marché, caractériseraient une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre. De même, la société requérante ne démontre pas que les conditions auraient été réunies pour que la commune de Moorea procède à une résiliation unilatérale du contrat de l’entreprise tierce défaillante, ni dans quelle mesure une telle décision suivie d’une procédure de réattribution du lot concerné aurait effectivement réduit les retards d’exécution litigieux. Ainsi, la commune de Moorea, maître d’ouvrage, ne pouvait être tenue pour responsable des préjudices dont la société requérante lui demande réparation du fait de l’allongement de la durée d’exécution du marché de travaux résultant de manquements aux obligations d’un autre entrepreneur, à l’encontre duquel la société requérante n’a au demeurant intenté aucune action indemnitaire. D’autre part, et dès lors que de telles difficultés d’exécution du marché ne peuvent être regardées comme présentant un caractère imprévisible, les retards invoqués par la société requérante ne constituent pas des sujétions imprévues. En outre, la société requérante n’établit pas que ces difficultés et retards ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat. Dans ces conditions, la société requérante, n’est pas fondée à demander au maître d’ouvrage, sur le fondement de responsabilité précité, la réparation des sommes qu’elle demande. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Cegelec doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative: 7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par la société Cegelec est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Cegelec, et à la commune de Moorea. Délibéré après l'audience du 25 août 2020, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller, Lu en audience publique le 8 septembre 2020. Le greffier, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








