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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2000470 du 2 septembre 2020

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 02/09/2020
Décision n° 2000470

Document d'origine :

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Désignation d'un expert

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000470 du 02 septembre 2020

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2020, M. Claude R. et la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, représentés par Me Guedikian, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale relative aux conséquences de l’intervention chirurgicale qu’il a subie le 26 mai 2018 pour la pose d’une prothèse de hanche gauche au Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF).
Par un mémoire, enregistré le 5 août 2020, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française indique être favorable à la mesure d’expertise sollicitée et demande que la mesure d’expertise soit complétée.
Par un mémoire, enregistré le 6 août 2020, le Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF), représenté par Me Cariou, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, sous les plus expresses réserves s’agissant de sa responsabilité, et demande que la mesure d’expertise soit complétée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de la santé publique.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) » . L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions précitées doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. Les mesures d’expertise demandées par M. R., qui visent à déterminer le préjudice résultant éventuellement de sa prise en charge par le centre hospitalier de Polynésie française, entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : : Le Docteur Jean-Ariel B., demeurant BP 295 98713 Papeete, est désigné en qualité d’expert.
Article 2 : L’expert aura pour missions :
- de prendre connaissance des pièces du dossier ;
- de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. Claude R., sans que le secret médical lui soit opposable, et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, aux interventions et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de la Polynésie française à compter du 26 mai 2018, ainsi que tous dossiers des praticiens et établissements ayant eu à connaître de son cas ; de convoquer et d’entendre les parties et tous sachants ; de procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. Claude R.;
- d’examiner M. Claude R. et de décrire son état de santé et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de la Polynésie française le 26 mai 2018, les conditions dans lesquelles il a été prise en charge et soigné dans cet établissement ; de décrire l’état pathologique de M. Claude R. ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
- de donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et aux règles de l’art, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. Claude R. et aux symptômes qu’il présentait ; de donner son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de la Polynésie française et l’utilité des gestes médicaux pratiqués ; d’indiquer sui eu égard à l’âge et aux antécédents de l’intéressé la fracture de son col de fémur gauche présentée par lui était susceptible de guérir sans séquelles et dans quels délais ;
- de manière générale, de réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors de la prise en charge de M. Claude R. par le centre hospitalier de la Polynésie française; de rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; de rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; de déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de M. Claude R. et des complications dont il souffre depuis le 26 mai 2018 ;
- de décrire les symptômes présentés par M. Claude R. et d’indiquer s’il a été victime d’une infection par un germe ; dans l’affirmative, de fournir au Tribunal tous les éléments de nature à lui permettre d’apprécier si cette contamination, eu égard à ses caractéristiques et à la date de son apparition, doit être regardée comme une infection nosocomiale ou si d’autres facteurs, étrangers aux soins reçus au centre hospitalier de la Polynésie française, peuvent l’expliquer ; de dire si l’intervention justifiait la mise en place d’une antibioprophylaxie avant l’intervention chirurgicale et si elle a été réalisée ;
- de donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de M. R., ou l’évolution prévisible de cet état ; de déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement éventuel reproché au centre hospitalier de la Polynésie française ou avec une éventuelle infection, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec les conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, son évolution, ou toute autre cause extérieure ;
- de donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. Claude R. de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison des manquements éventuellement constatés ou de l’éventuelle infection nosocomiale ;
- d’indiquer à quelle date l’état de M. Claude R. peut être considéré comme consolidé et dans la négative, d’indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ; - dans le cas de consolidation, de préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, d’en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté ou à l’éventuelle infection nosocomiale de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
- de préciser, le cas échéant, la durée de l’incapacité temporaire de M. Claude R. en indiquant si elle a été partielle ou totale, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté ou à l’éventuelle infection nosocomiale de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
- de dire si l’état de M. Claude R. est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, de fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, de mentionner dans quel délai ;
- de fournir au Tribunal tous éléments de nature à lui permettre de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
- de dégager, en les spécifiant en suivant la nomenclature Dintilhac, les éléments propres à justifier, le cas échéant, une indemnisation au titre des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis en distinguant, s’il y a lieu, la part imputable au manquement éventuellement constaté ou à l’éventuelle infection nosocomiale de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé;
- de donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie professionnelle et personnelle de M. Claude R.;
- de déterminer, en s’aidant du relevé de prestations fourni par l’organisme social, les frais médicaux et débours en relation directe et exclusive avec la seule infection nosocomiale, en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial.
- s’il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires, d’entendre les observations de tous intéressés et d’annexer à son rapport tous documents utiles.
Article 3 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Lors de la première réunion d’expertise, il vérifiera que l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l’expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Article 5 : La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française sera, en tant que de besoin, associée aux opérations d’expertise.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative. L’expert peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d’expertise.
Article 7 : L’expert déposera son rapport au greffe en trois exemplaires avant le 1er décembre 2020, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. R., au centre hospitalier de la Polynésie française, à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, et au docteur B., expert.
Fait à Papeete, le 2 septembre 2020.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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