Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 08/09/2020 Décision n° 1900472 Document d'origine :Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 1900472 du 08 septembre 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2019, M. Alain M., représenté par Me Billa, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 8 octobre 2019 par laquelle le vice-recteur de la Polynésie française a décidé la suppression du coefficient de majoration de son traitement pour la période du 15 septembre 2019 au 30 septembre 2019, ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme de 2 136, 99 euros résultant du titre exécutoire émis à son encontre le 22 octobre 2019 du fait de la suppression de l’élément de rémunération précité ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ; - la décision attaquée a le caractère d’une sanction administrative et a été prise sans qu’il ait été à même de présenter ses observations ; - la décision attaquée ordonnant le remboursement d’un trop perçu de rémunération pour la période du 15 juillet au 2 août 2019 est injustifiée, car ladite période correspond à celle pendant laquelle il a pris ses congés et sa rémunération devait être maintenue pendant ses congés en vertu de l’article 1er du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ; - en ce qui concerne la période du 15 septembre 2019 au 30 septembre 2019, le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime des rémunérations des magistrats et des fonctionnaires de l’Etat en service dans les TOM prévoit une majoration de traitement qui s’applique aux fonctionnaires placés en situation de congés de maladie ; l’administration ne pouvait lui supprimer toute majoration de traitement, mais devait appliquer à sa rémunération le coefficient de majoration en vigueur à La Réunion, lieu de sa résidence ; Par ordonnance du 22 avril 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mai 2020 à 12h00, heure de métropole, sans application du report prévu au II de l’article 16 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, modifiée. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française a produit un mémoire, enregistré le 29 mai 2020, soit postérieurement à la clôture de l’instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion ; - le décret n°67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime des rémunérations des magistrats et des fonctionnaires de l’Etat en service dans les TOM ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Katz, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - et les observations de Mme Perret représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. M. est inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional au vice-rectorat de la Polynésie française. Par décision du 8 octobre 2019, le vice-recteur de la Polynésie française a décidé d’effectuer une retenue sur le traitement de M. M. pour un montant total de 255 011 F CFP, soit 2 136,99 euros, correspondant à un trop perçu de traitement résultant d’une application du coefficient de majoration pour la période du 15 septembre 2019 au 30 septembre 2019. Par sa requête, M. M. demande au tribunal d’annuler cette décision du 8 octobre 2019, ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme de 2 136, 99 euros résultant du titre exécutoire émis à son encontre le 22 octobre 2019. 2. En premier lieu, par arrêté du 7 septembre 2018 régulièrement publié au journal officiel de la Polynésie française, le vice-recteur de Polynésie française a donné délégation de signature à M. Stéphane Le Ray, administrateur civil hors classe, secrétaire général du vice-rectorat de la Polynésie française, à l’effet de signer, notamment, tous actes administratifs intéressant la gestion des fonctionnaires stagiaires et titulaires de l’Etat relevant du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Par suite, le moyen tiré de ce que M. Stéphane Le Ray n’était pas compétent pour signer, au nom du vice-recteur, la décision attaquée du 8 octobre 2019 doit être écarté. 3. En second lieu, aucun des éléments du dossier ne fait apparaître que la décision du 8 octobre 2019 a été prise pour des motifs disciplinaires ou qu’elle constitue une sanction déguisée. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle aurait dû être précédée d’une procédure contradictoire doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l’article 1er de la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 : « Les conditions de rémunération des fonctionnaires en service dans les départements (…) de La Réunion (…) sont celles des fonctionnaires en service dans la métropole, sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente loi » et aux termes de l’article 3 de cette même loi : « Une majoration de traitement de 25 p. 100 est accordée, à partir du 1er avril 1950, à tous les fonctionnaires des départements considérés ». Par ailleurs, aux termes de l’article 2 du décret du 23 juillet 1967, le fonctionnaire de l’Etat affecté dans un territoire d’outremer peut prétendre à une rémunération augmentée d’un coefficient de majoration propre à chaque territoire. 5. M. M. soutient que pendant la période du 15 septembre 2019 au 30 septembre 2019, durant laquelle il était en congés de maladie, l’administration devait appliquer à sa rémunération le coefficient de majoration en vigueur à La Réunion, lieu de la résidence où il se trouvait. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que la majoration de traitement de 25 % s’applique aux fonctionnaires qui sont en service à La Réunion ou dans d’autres départements d’outre-mer. Or, il est constant que, durant la période considérée, M. M. était affecté en Polynésie française, « territoire d’outre-mer » au sens du décret du 23 juillet 1967, devenu « collectivité d’outre-mer ». En outre, il est constant que M. M. n’a pas résidé effectivement en Polynésie française durant la période précitée. Par conséquent, il ne pouvait pas non plus prétendre à la majoration prévue par les dispositions de l’article 2 du décret du 23 juillet 1967. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et aux fins de décharge présentées par M. M. doivent être rejetées. Sur les conclusions au titre des frais liés au litige : 7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. M. à titre de frais de procès. DECIDE : Article 1er : La requête de M. M. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Alain M. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l’audience du 25 août 2020, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Katz, premier conseiller, M. Retterer, premier conseiller, Lu en audience publique le 8 septembre 2020. Le rapporteur, D. Katz Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








