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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 1900407 du 13 août 2020

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 13/08/2020
Décision n° 1900407

Document d'origine :

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Liquidation des honoraires

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900407 du 13 août 2020

Tribunal administratif de Polynésie française


Par jugement avant dire droit en date du 29 avril 2019, le tribunal des pensions alors compétent, statuant sur la requête présentée par M. T. le 24 mars 2014, a ordonné une expertise et désigné le docteur Christian S. en qualité d’expert dans l'instance introduite par M. Albert T., représenté par Me Isabelle Gaultier-Feuillet, avocate au barreau de Papeete.
Par ordonnance du 20 mai 2019, la présidente de ce tribunal a désigné le docteur Philippe G. en remplacement du docteur Christian S..
Le jugement de cette affaire a été transféré au tribunal administratif de la Polynésie française le 8 novembre 2019.
Le 4 août 2020 le rapport d’expertise et l’état des frais établis par Philippe G. ont été déposés au tribunal.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 621-11 du code de justice administrative : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d'eux joint à son rapport un état de ses vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction (…) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. / S'il y a plusieurs experts, ou si un sapiteur a été désigné, l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent fait apparaître distinctement le montant des frais et honoraires fixés pour chacun ». Et aux termes de l’article R. 621-13 du même code : « Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. (…) ».
2. Par décision du 2 janvier 2014, M. Albert T. a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, les frais d’expertise doivent être avancés par le Trésor Public (art. 119 du décret 91.1266 du 19 décembre 1991).
3. En application de ces dispositions, il y a lieu, en l’espèce, d'allouer à M. G., expert, la somme totale de 150 000 F CFP (cent cinquante mille francs CFP), et de mettre ces frais et honoraires à la charge de l’Etat.
ORDONNE
Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. Philippe G. par l’ordonnance susvisée sont liquidés et taxés à la somme totale de 150 000 FCFP (cent cinquante mille francs CFP)
Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l'article 1er sont mis à la charge de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Albert T., au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au docteur Philippe G., expert.
Copie en sera adressée à la ministre des armées.
Fait à Papeete, le 13 août 2020.
Le président,
Pascal Devillers
Conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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