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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2000371 du 4 juillet 2020

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 04/07/2020
Décision n° 2000371

Document d'origine :

Solution : Rejet (juridiction incompétente)

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000371 du 04 juillet 2020

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2020, Mme Khadidja O. demande au tribunal de condamner la Polynésie française à verser à ses enfants Kenzo T. et Aimann T. la somme de 2.000.000 F CFP en réparation du préjudice moral subi à la suite de la perte de la mesure AEMO ordonnée par le juge des enfants, et à lui verser la somme de 500.000 F CFP en raison du préjudice moral qu’elle a subi.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code civil ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative …».
2. Aux termes L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire : « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. » 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’il n’appartient qu’aux tribunaux de l’ordre judiciaire de connaître d’un litige lié à un dysfonctionnement allégué du service public de la justice. Dans sa requête, assez confuse, Mme O. se plaint de divers manquements commis selon elle par le service chargé, par le juge des enfants, de la mise en œuvre des mesures d’action éducative en milieu ouvert concernant ses deux enfants, Kenzo T. et Aimann T.. Le litige dont elle a saisi le tribunal n’est pas détachable du fonctionnement du service public de la justice et la requête doit en conséquence être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme Khadidja O. est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme O..
Fait à Papeete, le quatre juillet deux mille vingt.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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