Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 27/08/2020 Décision n° 2000478 Document d'origine :Type de recours : Plein contentieux Solution : Désignation d'un expert | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000478 du 27 août 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2020, Mme L. Vve T., représentée par Me Mestre, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale relative aux circonstances du décès de son époux M. Jean-Louis T. qu’elle impute à son hospitalisation au Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF). 2°) d’allouer à Mme Olga L. veuve T. la somme de 2.000.000 F CFP à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts qui lui seront octroyés à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française. 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie Française la somme de 169.500 F CFP à payer à Mme Olga L. veuve T. en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 août 2020, le Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF), représenté par Me Cariou, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, sous les plus expresses réserves s’agissant de sa responsabilité, et demande que la mesure d’expertise soit complétée et conclut au rejet des autres demandes. Par un mémoire, enregistré le 20 août 2020, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française indique être favorable à la mesure d’expertise sollicitée et demande que la mesure d’expertise soit complétée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de la santé publique. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l’expertise : 1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) » . L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions précitées doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. Les mesures d’expertise demandées par Mme L. Vve T., qui visent à déterminer le préjudice résultant éventuellement des conditions de la prise en charge de son époux par le centre hospitalier de la Polynésie française, entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance. Sur la provision : 3. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». 4. En l’état de l’instruction, l’étendue de la responsabilité du centre hospitalier de la Polynésie française n’est pas suffisamment établie. Dès lors, l’existence d’une obligation de sa part à l’égard de Mme L. Vve T. ne peut être regardée comme non sérieusement contestable et celle- ci n’est donc pas fondée à demander que le centre hospitalier de la Polynésie française soit condamné à lui verser une provision. Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire application de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : Le docteur Pierre-François B., dont l’adresse est BP 40149 - 98714 Papeete, est désigné en qualité d’expert. Article 2 : L’expert aura pour missions de : 1° prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. Jean- Louis T., et rappeler son état de santé antérieur ; à cette fin se faire communiquer par la requérante, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents relatifs aux traitements administrés à l ‘intéressé au CHPF ; 2° décrire les conditions dans lesquelles M. T. a été admis et soigné, à compter du 6 mars 2020, au centre hospitalier de la Polynésie française ; 3° préciser les examens et soins prodigués et les complications survenues ; 4° indiquer et décrire les lésions, infections et/ou affections imputées aux soins et éventuels manquements de soin en cause ; 5° dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; 6° réunir tous éléments de fait devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements, ou négligences, ont été commis dans l’établissement du diagnostic, l’accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l’organisation du service ; 7° se prononcer sur l’origine des complications survenues, en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable au centre hospitalier de la Polynésie française mais seraient imputables à un éventuel état antérieur ; 8° dire si l’on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ; 9° déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée à M. T. sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ; 10° dire le décès de M. T. est la conséquence d’un défaut de soins ou la résultante de son état de santé antérieur et de son accident ; 11° se prononcer sur l’existence de tout préjudice subi, par M. T. et/ou Mme L. Vve T. en sa qualité d’ayant-droit, résultant des potentiels manquements du centre hospitalier de la Polynésie française ; évaluer leur importance, en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; 12° déterminer, en s’aidant du relevé de prestations fourni par l’organisme social, les frais médicaux et débours en relation directe et exclusive avec un éventuel manquement du centre hospitalier de la Polynésie française, en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial. 13° Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision. Article 3 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Lors de la première réunion d’expertise, il vérifiera que l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l’expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Article 4 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif. Article 5 : La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française sera, en tant que de besoin, associée aux opérations d’expertise. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative. L’expert peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d’expertise. Article 7 : L’expert déposera son rapport au greffe en trois exemplaires avant le 1er décembre 2020, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours. Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme L. Vve T., au centre hospitalier de la Polynésie française, à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, et au docteur B., expert. Fait à Papeete, le 27 août 2020. Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








