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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2000489 du 25 août 2020

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 25/08/2020
Décision n° 2000489

Document d'origine :

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Satisfaction

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000489 du 25 août 2020

Tribunal administratif de Polynésie française

Juge des référés


Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2020, la Polynésie française, représentée par son président, demande au juge des référés de bien vouloir procéder à la liquidation des mesures d'astreintes prononcées en exécution de l'ordonnance de référé n°1700429 rendue le 14 décembre 2017, en application des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative.
Elle soutient que le propriétaire du navire, M. T. K., n'a pris aucune mesure effective pour exécuter l'ordonnance du 14 décembre 2017.
La requête a été communiquée le 12 août 2020 à M. T. K. qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 modifiée portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Devillers, juge des référés,
- M. Le Bon, représentant la Polynésie française
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ».
2. La liquidation de l’astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d’astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, par ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites ont été exécutées tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par l’administration en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
3. Par une ordonnance n° 1700420 rendue le 14 décembre 2017, le juge des référés de la présente juridiction a ordonné à M. T. K., propriétaire du navire Sheng Long Yu n° 21, de prendre toutes les mesures nécessaires à la prévention de la pollution susceptible d'être causée par les hydrocarbures, les fluides frigorifiques, et tous autres produits nocifs présents à l'intérieur de l'épave, par pompage ou récupération, ainsi qu'à la sécurisation du matériel et de la cargaison, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500.000 F CFP par jour de retard. Egalement de faire procéder à l'enlèvement de l'épave, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500.000 F CFP par jour de retard et à défaut d'exécution dans ce délai, autorisé la Polynésie française à y procéder elle-même aux frais du propriétaire du navire. Cette ordonnance a été notifiée aux parties défenderesses le 14 décembre 2017.
4. Il est constant qu’à la date de la présente ordonnance, M. T. K. n’a pris aucune mesure pour exécuter l’ordonnance n° 1700420. Par suite, il y a lieu de procéder, au bénéfice de la Polynésie française, à la liquidation de l’astreinte prononcée pour les périodes courant respectivement des 20 et 30 décembre 2017 à la date de la présente ordonnance, soit 980 et 970 jours au taux de 500 000 CFP par jour. Ces astreintes doivent ainsi être liquidées aux sommes respectives de 490 000 000 et 485 000 000 CFP.
ORDONNE
Article 1er : M. T. K. est condamné à verser à la Polynésie française, à titre d’astreinte provisoire, en exécution de l’ordonnance susvisée du 14 décembre 2017 du juge du référés la somme de de 490 000 000 CFP pour la période du 20 décembre 2017 au 25 août 2020 et la somme de 485 000 000 CFP pour la période du 30 décembre 2017 au 25 août 2020.
.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Polynésie française et à M. T. K.. Copie au directeur des finances publiques de Polynésie.
Fait à Papeete, le 25 août 2020.
Le président, P. Devillers
Le greffier, M. Estall
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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