Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 31/08/2020 Décision n° 2000499 Document d'origine :Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000499 du 31 août 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2020, le « Polynésian Kingdom of Atooi », représenté par MM. Bernard T., Patrice T., Thierry H P., Tihoti M. et Michel T. K., « diplomates », demande au juge des référés : - de condamner l’Etat français à réparer les préjudices qu’il subit et de cesser toute forme de « discrimination ethnique identitaire royale, âmes vivantes » Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1- Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (...) ». 2- Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (…). ». Cette exigence doit s’entendre comme imposant que la requête développe une argumentation claire à l’appui de conclusions intelligibles. 3- En l’espèce, le « Polynésian Kingdom of Atooi » demande au tribunal l’octroi d’une provision sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Toutefois, une telle demande, au demeurant non-chiffrée, n’est pas recevable lorsqu’elle est, comme en l’espèce, seulement assortie de faits peu clairs et non étayés. Il en va de même, en tout état de cause, des conclusions à fin d’injonction dont cette demande est assortie. Dès lors, ne satisfaisant pas aux exigences de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative, cette requête est ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête du « Polynésian Kingdom of Atooi » est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au « Polynésian Kingdom of Atooi ». Copie au haut-commissaire de la Polynésie française. Fait à Papeete, le 31 août 2020 Le juge des référés, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, Matahi Estall |








