Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 02/09/2020 Décision n° 2000480 Document d'origine :Type de recours : Plein contentieux Solution : Désignation d'un expert | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000480 du 02 septembre 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2020, Mme P., représentée par Me Merceron, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale relative aux conséquences du traitement par radiothérapie de son cancer du sein au Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF). Par un mémoire, enregistré le 9 août 2020, le Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF), représenté par Me Cariou, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, sous les plus expresses réserves s’agissant de sa responsabilité, et demande que la mesure d’expertise soit complétée. Par un mémoire, enregistré le 18 août 2020, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française indique être favorable à la mesure d’expertise sollicitée et demande que la mesure d’expertise soit complétée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de la santé publique. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) » . L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions précitées doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. Les mesures d’expertise demandées par Mme P., qui visent à déterminer le préjudice résultant éventuellement de sa prise en charge par le centre hospitalier de Polynésie française, entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : Le Docteur Jean-Ariel B., demeurant BP 295 98713 Papeete, est désigné en qualité d’expert. Article 2 : L’expert aura pour missions de : 1° procéder à l’examen de Mme P., prendre connaissance de son entier dossier médical et rappeler son état de santé antérieur ; à cette fin se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents relatifs aux traitements administrés à l ‘intéressée au CHPH ; 2° décrire les conditions dans lesquelles Mme P. a été admise et soignée, à compter d’octobre 2014, au centre hospitalier de la Polynésie française ; 3° préciser les examens et soins prodigués et les complications survenues, notamment à la suite de son traitement par radiothérapie jusque 2015 ; 4° indiquer et décrire les lésions, infections et/ou affections imputées au soin et éventuels manquements de soin en cause ; 5° dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; préciser si le matériel utilisé peut être en cause 6° réunir tous éléments de fait devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements, ou négligences, ont été commis dans l’établissement du diagnostic, l’accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l’organisation du service ; 7° se prononcer sur l’origine des complications survenues, en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable au centre hospitalier de la Polynésie française mais seraient imputables à un éventuel état antérieur ; 8° dire si l’on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ; 9° déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée à Mme P. sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ; 10° dire si l’état de santé de Mme P. est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; dans l’hypothèse où l’état de santé de Mme P. ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée devra à nouveau être examinée ; 11° décrire la nature et l’étendue des éventuelles séquelles gardées par Mme P. et évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent en résultant en distinguant la part due à la pathologie initiale, de celle imputable, le cas échéant, à un manquement du centre hospitalier de la Polynésie française ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable. 12° indiquer si le manquement éventuellement constaté a fait perdre à Mme P. une chance de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader ; chiffrer la perte de chance (pourcentage ou coefficient) ; 13° dire si l’état de santé de Mme P. est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité. 14° dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; 15° se prononcer sur l’existence de tout autre préjudice personnel, et notamment le préjudice moral, sexuel, professionnel et d’agrément, le cas échéant, évaluer leur importance, en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; 16° indiquer si l’état de santé de Mme P. justifiait lors de la consolidation ou justifie encore aujourd’hui l’assistance d’une tierce personne de façon constante ou occasionnelle, spécialisée ou non, en décrivant les besoins, et se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, ou autres fournitures particuliers pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; 17° déterminer, en s’aidant du relevé de prestations fourni par l’organisme social, les frais médicaux et débours en relation directe et exclusive avec un éventuel manquement du centre hospitalier de la Polynésie française, en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial. 18° Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision. Article 3 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Lors de la première réunion d’expertise, il vérifiera que l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l’expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Article 4 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif. Article 5 : La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française sera, en tant que de besoin, associée aux opérations d’expertise. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative. L’expert peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d’expertise. Article 7 : L’expert déposera son rapport au greffe en trois exemplaires avant le 1er décembre 2020, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme P., au centre hospitalier de la Polynésie française, à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, et au Docteur B., expert. Fait à Papeete, le 2 septembre 2020 Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








