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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2000517 du 9 septembre 2020

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 09/09/2020
Décision n° 2000517

Document d'origine :

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000517 du 09 septembre 2020

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2020, M. David S. demande au tribunal administratif de Polynésie française :
- d’ordonner le versement des salaires dus sur la période du 1er juillet 2017 au 15 août 2017 inclus.
- de condamner le haut-Commissariat à lui verser une indemnité pour préjudice moral de 500 000 F CFP. Il soutient que :
- du fait de la radiation illégale qui a été prononcée à son encontre, il n'a perçu aucun revenu entre le 1er juillet et le 15 août 2017 inclus et a subi un préjudice moral.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (...) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
3. D’une part, les conclusions à fin d’injonction formées à titre principal sont irrecevables. D’autre part, la requête de M. S. n’est dirigée contre aucune décision préalable de l’administration refusant de lui accorder une indemnisation pour le préjudice moral qu’il estime avoir subi.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. S. doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. David S. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. David S.. Copie au haut-commissaire de la Polynésie française. Fait à Papeete, le 9 septembre 2020 Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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