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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2000539 du 18 septembre 2020

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 18/09/2020
Décision n° 2000539

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Domaine : Prévoyance sociale - Santé

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000539 du 18 septembre 2020

Tribunal administratif de Polynésie française

Juge des référés


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2020, Mmes Dominique B., Heiata B., Joëlle B., Marcelline B., Teumere B. Y, Mimosa C., Patricia C., Melanie D., Cécile F. Tevaiarii, F., Agnès G., Mariana H., Tabatha H., Estelle J., Mahine J., Natalia I., Anne L., Hirirau M., Anick B., Renée M., Rahera M., Isabelle O., Inga P., Eve P., Claudie S., Laura S., Manoella T., Raiatua T., Valérie T., Magali V., Béatrice W., Wendy Z. et MM. Henri B., Christian C., Stéphane D., Jérôme G., Xavier G., Jérôme J., Alain M., David M., Pascal N., Vincent O., Gilles P., Pascal P., Cédric W., demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
- de suspendre l’exécution de l’arrêté n°1065 CM du 16 juillet 2020, portant mesures de prévention pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
- de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 500 000 F CFP au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté individuelle, au droit au respect de la vie privée et familiale et à une vie familiale normale, à la liberté du commerce et de l’industrie, au principe de légalité et au droit à la protection de la santé ; le gouvernement de la collectivité de Polynésie n’est pas compétent pour adopter ces mesures qui sont au demeurant redondantes avec celles adoptées par le Haut-commissaire et au plan national, cet enchevêtrement des compétences étant illisible ; les prescriptions de cet arrêté sont injustifiées et disproportionnées car elles ne comportent pas de limitation dans le temps, ne comportent pas de définition du masque dont le port est rendu obligatoire ni de définition des lieux où il doit être porté ; les masques n’étant pas gratuits ne sont pas à disposition de la population polynésienne vivant en dessous du seuil de pauvreté ; l’obligation de port du masque ne comporte pas de dérogation pour les personnes malades présentant une contre-indication médicale ; de même il n’y a pas de tempérament à l’obligation de respecter les gestes barrières ;
- la condition d’urgence du référé liberté doit être considérée comme remplie dès lors qu’est constatée, comme en l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 5221 ».
Les exposants sollicitent la suspension de l’arrêté n°1065 CM du 16 juillet 2020 « portant mesures de prévention pour faire face à l’épidémie de covid-19 », édicté par le conseil des ministres de Polynésie française, notamment en ce qu’il prévoit un certain nombre de contraintes pénalement sanctionnées, telles que le port du masque, le respect des gestes barrières, et diverses mesures à respecter dans certains établissements et moyens de transport.
Pour justifier l’urgence à voir prononcée la mesure de suspension qu’ils sollicitent du juge des référés statuant dans les 48 heures, les requérants exposent que cette condition de mise en œuvre du référé liberté doit être considérée comme remplie dès lors qu’est constatée, en l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales.
Il est toutefois constant, d’une part, qu’alors que les mesures critiquées ont été adoptées par le conseil des ministres de Polynésie française les 16 juillet et 12 août 2020, soit pour l’essentiel depuis plus de deux mois, les requérants ne précisent en rien les manifestations concrètes, dans leur vie personnelle ou leurs activités professionnelles, de l’atteinte aux libertés résultant des mesures qu’ils dénoncent. D’autre part, et ainsi qu’ils le précisent dans leur requête, les mesures critiquées sont par ailleurs identiquement édictées dans l’arrêté du 13 août 2020 modifié les 4 et 15 septembre 2020 du haut-commissaire de la Polynésie française et trouveraient donc à s’appliquer quand bien même la suspension sollicitée serait prononcée. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent être regardés comme établissant qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai par le juge des référés statuant dans les 48 heures.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée comme ne présentant pas un caractère d'urgence par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes Dominique B., Heiata B., Joëlle B., Marcelline B., Teumere B. Y, Mimosa C., Patricia C., Melanie D., Cécile F. Tevaiarii, F., Agnès G., Mariana H., Tabatha H., Estelle J., Mahine J., Natalia I., Anne L., Hirirau M., Anick B., Renée M., Rahera M., Isabelle O., Inga P., Eve P., Claudie S., Laura S.,Manoella T., Raiatua T., Valérie T., Magali V., Béatrice W., Wendy Z. et MM. Henri B., Christian C., Stéphane D., Jérôme G., Xavier G., Jérôme J., Alain M., David M., Pascal N., Vincent O., Gilles P., Pascal P., Cédric W.la. Copie à la Polynésie française et au Haut–commissaire de la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 18 septembre 2020.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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