Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 22/09/2020 Décision n° 2000373 Document d'origine :Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2000373 du 22 septembre 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une protestation enregistrée le 1er juillet 2020, Mme Juliana H., demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune associée de Vahitahi (commune de Nukutavake). Elle soutient que : - des manœuvres, diligentées par Mme Heitarauri T., à la tête d’une liste concurrente, ont été utilisées pour tromper des électeurs ; cette personne est allée personnellement rencontrer des électeurs à leur domicile le 28 juin 2020 à 4h00 pour obtenir l’assurance d’un vote en sa faveur ; l’article L. 49-1 du code électoral a ainsi été méconnu ; - Mme Heitarauri T. et M. Silvano T., membres de sa liste, ont « finalisé » une « alliance possible » ; ces faits sont contraires aux prescriptions des articles L. 106, L. 107, L. 117 et L. 118-4 du code électoral ; - lors du scrutin, un électeur n’a pas pris de bulletin blanc avant d’entrer dans l’isoloir ; - elle a constaté l’absence du délégué titulaire de la liste menée par Mme Heitarauri T. lors de l’observation et le contrôle du déroulement du scrutin, ce qui est contraire à l’article L. 158 du code électoral ; - le procès-verbal comporte le nom de Tepoheiarii T., candidat décédé avant le premier tour ; - deux enveloppes contenaient chacune deux bulletins, ainsi qu’il a été mentionné sur le procès-verbal ; ces bulletins auraient dû être déclarés nuls et annexés au procès-verbal ; les articles L. 65, L. 66 et L. 67 du code électoral ont ainsi été méconnus ; - une irrégularité a affecté une procuration donnée à M. Laurent T. pour M. Frédéric T. ; - une lecture minutieuse des bulletins doit être faite conformément à l’article L. 68 du code électoral ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2020, M. Silvano T. conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun grief n’est fondé. Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2020, Mme Heitarauri T. s’en remet à la sagesse du tribunal. Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2020, M. Martin T. s’en remet à la sagesse du tribunal. Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2020, Mme Omélie T. s’en remet à la sagesse du tribunal. Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2020, Mme Moemoea T. s’en remet à la sagesse du tribunal. Vu les procès-verbaux des opérations électorales et les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Katz, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - et les observations de M. Bakowiez représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. A l’issue du second tour des opérations électorales ayant eu lieu le 28 juin 2020 dans la commune de Nukutavake, Mme Heitarauri T. et M. Silvano T. ont été élus pour la commune associée de Vahitahi avec, respectivement, 45 et 35 voix. Mme Juliana H., candidate dans cette commune associée, qui n’a obtenu que 32 voix, demande au tribunal d’annuler ces opérations électorales. 2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 49-1 du code électoral, applicable à la date de l’élection litigieuse : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de procéder, par un système automatisé ou non, à l'appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat ». Mme H. soutient que Mme Heitarauri T., candidate en tête d’une liste concurrente à la sienne, aurait diligenté des manœuvres et méconnu les dispositions précitées en se rendant personnellement au domicile d’électeurs le matin du scrutin du second tour, à 4h00. Toutefois, cette circonstance, au demeurant non établie, ne contrevient pas aux prescriptions de l’article L. 49-1 du code électoral qu’elle invoque. 3. En deuxième lieu, la circonstance que Mme Heitarauri T. et M. Silvano T., candidats inscrits sur la même liste que Mme H., se seraient rencontrés le jour du second tour de l’élection pour former une « alliance » est sans incidence sur la régularité du scrutin. Cette même circonstance n’est, en tout état de cause, pas contraire aux prescriptions des articles L. 106, L. 107, L. 117 et L. 118-4 du code électoral invoquées par la protestataire. 4. En troisième lieu, Mme H. ne saurait se prévaloir de ce qu’un électeur n’a pas pris de bulletin blanc mais a seulement pris les bulletins de vote des listes candidates avant d’entrer dans l’isoloir, aucun texte n’imposant de mettre à disposition des électeurs des bulletins blancs. 5. En quatrième lieu, la protestataire soutient qu’elle a constaté l’absence du délégué titulaire de la liste menée par Mme Heitarauri T. lors de l’observation et le contrôle du déroulement du scrutin, ce qui serait, selon elle, contraire à l’article L. 158 du code électoral. Toutefois cet article a été abrogé par la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 et la protestataire n’assortit son grief d’aucune autre précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. 6. En cinquième lieu, la circonstance que deux enveloppes contenaient chacune deux bulletins de la même liste ne rendait pas nuls ces bulletins dès lors qu’ils ont chacun été comptés pour un seul suffrage. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, les articles L. 65, L. 66 et L. 67 du code électoral n’ont pas été méconnus. 7. En sixième lieu, à supposer qu’une irrégularité ait affecté la procuration donnée par M. Frédéric T., celle-ci n’a pas altéré la sincérité du scrutin compte tenu de l’écart des voix entre les candidats. 8. En septième lieu et enfin, si Mme H. demande qu’une lecture minutieuse des bulletins soit faite conformément à l’article L. 68 du code électoral, elle n’assortit pas son grief d’une précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la protestation de Mme H. doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La protestation de Mme H. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H., à M. T., à Mme T., à M. T., à Mme T., à Mme T. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l’audience du 8 septembre 2020, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Katz, premier conseiller, M. Retterer, premier conseiller, Lu en audience publique le 22 septembre 2020. Le rapporteur, D. Katz Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








