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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 22/09/2020
Décision n° 2000430

Document d'origine :

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2000430 du 22 septembre 2020

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 3 juillet 2020 et un mémoire enregistré le 6 juillet 2020, M. Wilfried A., Mme Césarine A. épouse T., M. Daniel M. et Mme Tutapu M. épouse T. demandent au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 en vue de l’élection des conseillers municipaux des communes associées de Fakarava, Kauehi et Niau.
Ils soutiennent que lors du second tour des élections municipales qui se sont déroulées dans les communes associées de Fakarava, Kauehi et Niau, le bulletin de la liste « Vehi Toku Oire » qui était à la disposition des électeurs ne comportait pas le nom de Mme Bénina M., alors que celle-ci avait été élue au premier tour et était en 6ème position sur cette liste pour la commune associée de Kauehi ; la personne qui figurait à sa place en cette position était M. Simon E., ce qui a conduit à ce que la parité ne soit pas respectée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2020, M. Etienne M. conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les griefs ne sont pas fondés.
Par lettre du 1er septembre 2020, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible de se fonder sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la protestation pour défaut de conclusions dirigées contre les élections.
Par lettre du 3 septembre 2020, M. Wilfried A. a présenté des observations en réponse à la lettre précitée du 1er septembre 2020.
Vu les procès-verbaux des opérations électorales et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- et les observations de M. Bakowiez représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du second tour des opérations électorales ayant eu lieu le 28 juin 2020 dans les communes associées de Fakarava, Kauehi et Niau, la liste « Vehi Toku Oire » a obtenu 229 voix sur la commune associée de Kauehi, ce qui a conduit à lui attribuer 5 sièges. Les deux autres listes ont respectivement obtenu 136 voix et 62 voix sur cette même commune.
2. Il résulte de l’état de la liste électorale « Vehi Toku Oire » pour le second tour des élections dans la commune associée de Kauehi, telle qu’elle a été arrêtée le 3 juin 2020, que cette liste comportait huit noms et était composée, dans l’ordre d’inscription, de M. Edouard T., Mme Sylvie A., M. Cyril T., Mme Mathilda T., M. David T., Mme Bénina M., M. Simon E. et Mme Colette V.. Cette liste respectait le principe de parité. S’il est vrai que le bulletin de la liste « Vehi Toku Oire » qui a était mis à la disposition des électeurs ne comportait pas le nom de Mme Bénina M., alors qu’elle était en 6ème position sur cette liste, cette erreur purement matérielle n’a pas été, dans les circonstances de l’espèce, de nature à tromper les électeurs, ni, compte tenu de l’écart de voix, n’a altéré la sincérité du scrutin dès lors que ce scrutin de liste a conduit à élire seulement les cinq premiers inscrit de la liste « Vehi Toku Oire » sur la commune associée de Kauehi. Par suite, la protestation doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La protestation de M. Wilfried A., Mme Césarine A. épouse T., M. Daniel M. et Mme Tutapu M. épouse T. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Wilfried A., Mme Césarine A. épouse T., M. Daniel M. et Mme Tutapu M. épouse T., à M. M., à Mme T., à M. I., à Mme T., à M. T. A Yee, à Mme V., à M. T., à Mme T., à M. T., à Mme A., à M. T., à Mme T., à M. T., à M. T., à Mme T., à M. T., à Mme F., à M. T., à M. T. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Katz, premier conseiller,
M. Retterer, premier conseiller,
Lu en audience publique le 22 septembre 2020.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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