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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2000511 du 28 septembre 2020

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 28/09/2020
Décision n° 2000511

Document d'origine :

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Non lieu à statuer

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000511 du 28 septembre 2020

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2020, M. Cédric, Jean- François, Marcelin I., représenté par Me Dumas, demande au tribunal :
- d’annuler la décision n° 0982/MSP/DSP/BRHF du 17 août 2020 portant refus d’accorder une prolongation de mise en disponibilité pour rapprochement familial ;
- de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 339 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision est entachée d’incompétence, de défaut de motivation et d’un vice de procédure
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2020, la Polynésie française conclut au non lieu à statuer.
Elle soutient qu’il a été fait droit à la demande de M. I..
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée, portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête … 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens » .
2. Par décision 8668/MAE/DGRH du 4 septembre 2020, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice générale des ressources humaines de la Polynésie française a accordé à M. I. le renouvellement de disponibilité sollicité pour suivre sa conjointe. Ainsi, les conclusions du requérant à fin d’annulation du refus d’accorder une prolongation de mise en disponibilité pour rapprochement familial sont devenues sans objet et il n’y a en conséquence pas lieu d’y statuer.
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de ces dispositions.
ORDONNE:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. Cédric I..
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I. et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée au Haut-commissaire de la République en Polynésie française
Fait à Papeete, le 28 septembre 2020.
Le président du tribunal,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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