Rechercher un texte

Recherche avancée
Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 1900423 du 29 septembre 2020

Voir plus d'informations

Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 29/09/2020
Décision n° 1900423

Document d'origine :

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Liquidation des honoraires

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900423 du 29 septembre 2020

Tribunal administratif de Polynésie française


Par jugement avant dire droit en date du 17 mars 2020, le tribunal administratif de la Polynésie française, a ordonné une expertise dans l'instance introduite par Mme Mathilde B. épouse H., représentée par Me Fidèle, avocat.
Par ordonnance en date du 29 mai 2020, M. Pierre-François B. a été désigné en qualité d’expert.
Le 26 septembre 2020 le rapport d’expertise et l’état des frais établis par M. Pierre-François B. ont été déposés au tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 621-11 du code de justice administrative : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d'eux joint à son rapport un état de ses vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction (…) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. / S'il y a plusieurs experts, ou si un sapiteur a été désigné, l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent fait apparaître distinctement le montant des frais et honoraires fixés pour chacun ». Et aux termes de l’article R. 621-13 du même code : « Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. (…) ».
2. Par décision du 5 décembre 2019, Mme Mathilde B. épouse H. a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, les frais d’expertise doivent être avancés par le Trésor Public (art. 119 du décret 91.1266 du 19 décembre 1991).
3. En application de ces dispositions, il y a lieu, en l’espèce, d'allouer à M. B., expert, la somme totale de 100 000 F CFP (cent mille francs CFP), et de mettre ces frais et honoraires à la charge de l’Etat.
ORDONNE
Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. Pierre-François B. par l’ordonnance susvisée sont liquidés et taxés à la somme totale de 100 000 FCFP (cent cinquante mille francs CFP)
Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l'article 1er sont mis à la charge de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Mathilde B. épouse H., au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires et à M. Pierre-François B., expert.
Fait à Papeete, le 29 septembre 2020.
Le président,
Pascal Devillers
Conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
X
Bienvenue.
Nous utilisons des cookies pour analyser et améliorer notre service, personnaliser le contenu, améliorer l’expérience utilisateur et mesurer l’audience. Ces cookies sont de deux types :
  • Des cookies de navigation qui sont nécessaires au bon fonctionnement du site Web et qui ne peuvent être désactivés ;
  • Des cookies de mesure d’audience qui permettent de compter les visites et les sources de trafic afin de pouvoir améliorer les performances de notre site. Ils permettent de connaître la fréquentation des pages et la façon dont les visiteurs se déplacent sur le site.

Pour plus d’information, consulter notre politique de protection des données