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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2000368 du 1er octobre 2020

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 01/10/2020
Décision n° 2000368

Document d'origine :

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Satisfaction partielle

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000368 du 01 octobre 2020

Tribunal administratif de Polynésie française

Juge des référés


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2020, M. Pierre L., représenté par Me Eftimie-Spitz, demande au juge des référés :
1°) de condamner la commune de Huahine à lui verser, en sa qualité de mandataire du groupement L.-L. Pacific la somme de 27 234 129 F CFP à titre de provision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Huahine la somme de 300 000 F CFP à lui verser en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les sommes réclamées sont dues au titre des obligations contractuelles. Si le marché public n'est pas signé, l'administration a alors commis une faute de nature à causer un préjudice qui doit être réparé. De même, sur le fondement de la théorie de l'enrichissement sans cause, l'intégralité des travaux produits par le groupement implique nécessairement in fine la condamnation de la commune de Huahine.
Une mise en demeure de produire ses observations en défense a été adressée à la commune de Huahine le 13 juillet 2020.
Par une ordonnance, en date du 2 septembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée le 18 septembre à 11h00 (heure locale).
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des marchés publics de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la provision :
Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
Aux termes de l’article LP 324-1 de code polynésien des marchés publics « La procédure de dialogue compétitif est une procédure dans laquelle l’acheteur public conduit un dialogue avec les candidats admis à y participer en vue de définir ou de développer une ou plusieurs solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les participants au dialogue seront invités à remettre une offre ». L’article LP 324-6 dispose « Les dispositions de l’article LP 322-8 relatives à l’achèvement de la procédure sont applicables à la procédure de dialogue compétitif ». Aux termes de l’’article LP 322-8 : « Le marché est signé et notifié au candidat retenu dans les conditions fixées par les articles LP 333-1 et suivants. Un avis d'attribution est publié dans les conditions fixées par l’article LP 334-1 ». Enfin aux termes de l’article LP 333-1 : « Après accomplissement des formalités prévues par l’article LP 332-1 ou, le cas échéant, celles prévues par l’article LP 332-2, le marché est signé par l’autorité compétente de l’acheteur public ».
Suivant avis d'appel public à la concurrence publié au JOPF du 14 décembre 2018, la commune de Huahine a lancé une procédure de dialogue compétitif pour la réalisation d'un ensemble d'équipements publics comprenant les groupes scolaires de Fitii et de Haapu ainsi que deux restaurants scolaires. Le nombre de candidats admis à dialoguer est limité à trois. Un dossier de candidature a été déposé par le groupement L.-L.. L’article 2.4 du règlement de la consultation énonce qu’une allocation forfaitaire de 2 000 000 FCFP sera versée à chacun des candidats admis à participer au dialogue compétitif. Par lettre du 10 janvier 2019, le maire de la commune a indiqué à M. L. (« Tropical Architecture ») que sa candidature pour ce projet a été retenue, l’a informé de ce que le dialogue compétitif commencerait le 14 janvier 2019 et invité à une réunion le 15 janvier suivant. Un courriel de la commune adressé aux trois participants au dialogue les informe le 15 mars 2019 que la remise de leur offre finale est fixée au 15 avril 2019. Un courrier du maire de Huahine adressé à M. L. le 29 mai 2019 l’informe de ce que le marché de maîtrise d’œuvre est attribué à son agence et que le dépôt de permis de construire pour les deux écoles occasionnera le versement d’un premier acompte de 10 millions FCFP. Par un courrier du 24 décembre 2019 adressé au maire de Huahine, M. L. fait valoir qu’aucune allocation forfaitaire ne lui a été versée, que le marché ne lui a pas été régulièrement notifié, qu’il a réalisé les études de la phase permis de construire sans déposer celui-ci eu égard au non-respect de la procédure de marchés publics et sollicite le versement d’honoraires pour un montant de 24 100 499 FCFP. Il a réitéré cette demande le 3 février 2020.
La commune de Huahine régulièrement mise en demeure n’a pas produit de défense. En l’état de l’instruction, l’agence de M. L. ayant été admise à participer au dialogue compétitif, sa créance apparait non-sérieusement contestable en ce qui concerne le versement de la somme de 2 000 000 FCFP prévue à l’article 2.4 du règlement de la consultation du marché. Les éléments produits ne permettent pas, en revanche, d’apprécier l’étendue de sa créance qui résulterait d’études réalisées pour la phase permis de construire, lequel n’a pas été déposé. Ces études ne peuvent, dès lors, quel que soit le fondement juridique invoqué, donner lieu à l’octroi d’une provision. Il y a donc lieu de condamner la commune de Huahine à verser à M. L. une provision d’un montant de 2 000 000 FCFP et de rejeter le surplus de ses conclusions.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Huahine une somme de 150 000 FCFP à verser à M. L..
ORDONNE :
Article 1er : La commune de Huahine est condamnée à verser à M. L. une provision d’un montant de 2 000 000 FCFP (deux millions).
Article 2 : La commune de Huahine versera à M. L. une somme de 150 000 FCFP (cent cinquante mille) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Pierre L. et à la commune de Huahine. Copie au Haut-commissaire de la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 1er octobre 2020.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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