Rechercher un texte

Recherche avancée
Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2000562 du 5 octobre 2020

Voir plus d’informations

Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 05/10/2020
Décision n° 2000562

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000562 du 05 octobre 2020

Tribunal administratif de Polynésie française

Juge des référés


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2020, M. René H. demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
- d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde des libertés fondamentales à laquelle la personne morale de droit public Edouard F. a porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, atteinte grave et manifestement illégale et notamment, à Edouard F. de démissionner Yvonnick R. de sa fonction de ministre en charge de la protection sociale généralisée mais aussi de l’économie et des finances, ainsi que Tearii Temoana A. de son titre de vice-président ; à défaut ordonner à Yvonnick R. de démissionner et à Tearii Temoana A. de renier son titre imaginaire et illégal au regard de la loi organique 2004-192 du 27 février 2004, de vice-président et « du gouvernement » de surcroît et, sur la forme :
- a) Intervenir sur l’arrêté n° 715 PR et ses errata en ce qu’ils ne mentionnent tous trois pas, que l’arrêté n° 650 PR est un arrêté modifié, au regard de l’arrêté n° 650 PR ; et, pour les errata, les suspendre en ce que l’autorité qui les aurait pris n’est pas identifiée ni identifiable.
- b) Ordonner leur(s) rectification(s) encore en ce qu’ils ne prévoient pas expressément la possibilité de la saisine de la juridiction administrative.
- c) Et en ce qu’ils figurent dans une catégorie imaginaire d’arrêtés auto-néocoloniaux obsolète et que les titre, fonction, désignation, dénomination, etc, de président ou vice-président « du gouvernement » ne sont qu’esbroufe.
-d) En ce que Monsieur Edouard F., « en charge » à l’instar de ses collègues ne figure par dans l’arrêté critiqué ni ses errata.
- e) En ce qu’un hérétique vice-président « du gouvernement », non élu, aura été désigné et placé à tel poste imaginaire.
- f) En ce que Yvonnick R. a été placé à un poste ministériel indigène aux fausses attributions eu égard au premier erratum ;
- g) Idem pour plusieurs de ses collègues.
- h) De par la compétence liée des arrêté et errata et ces derniers n’étant pas signés mais exposant les faux de l’original n° 715 PR, et les errata et l’arrêté lié seront suspendus.
- i) L’arrêté n’ayant pas désigné l’entité en charge du budget, il sera enjoint à Edouard F. d’y procéder.
- j) La charge en matière de CSG ayant glissée du ministre de la santé à Yvonnick R. dans les circonstances sus relatées, le juge des référés sommera Edouard F. d’y remédier.
- de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 500 001 FCFP pour les frais irrépétibles.
Le requérant soutient qu’il est urgent de faire cesser l’atteinte à la liberté fondamentale qu’autorise le droit à une information juste du contenu actuel d’un arrêté, l’arrêté « n° 715 PR du 17 septembre 2020 portant modification de l’arrêté n° 650 PR du 23 mai 2018 portant nomination du vice-président et des ministres du gouvernement de la Polynésie française, et déterminant leurs fonctions », ensemble ses errata passant sous silence que l’arrêté n° 650 PR est un arrêté modifié ; l’arrêté et ses errata seront aussi « rétamés » en ce qu’ils ne prévoient pas expressément la possibilité de saisine de la juridiction administrative ; ces arrêtés « omettent de mentionner les attributions du ministre Edouard F., « en charge », à l’instar de ses collègues respectifs, « de l’égalité des territoires et des affaires internationale » (sic) alors qu’il figure bien ainsi dans l’organigramme » ; ces arrêtés comportent de nombreuses inexactitudes sur les fonctions exercées par les membres du gouvernement ; Yvonnick R. est nommé sans être à jour du paiement de cotisations à la CPS à hauteur de plusieurs millions et est néanmoins en charge de la CSG ; sa nomination doit être déclarée nulle et non avenue ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit:
1. Aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 5221 ».
2. La requête de M. H., par laquelle il se plaint des nominations gouvernementales prononcées par l’arrêté du président de la Polynésie française n° 715 PR du 17 septembre 2020 portant modification de l'arrêté n° 650 PR du 23 mai 2018 portant nomination du vice-président et des ministres du gouvernement de la Polynésie française, et déterminant leurs fonctions, ne permet ni d’identifier les libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, auxquelles il serait porté atteinte de manière grave et manifestement illégale ni, au surplus, l’urgence qui commanderait le prononcé des mesures d’injonction sollicitées. Cette demande est ainsi mal fondée. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L.761-1 du même code, ne peuvent, en application des dispositions de l’article L.522-3 dudit code et en tout état de cause, qu’être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. René H. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H..
Fait à Papeete, le 5 octobre 2020.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
X
Bienvenue.
Nous utilisons des cookies pour analyser et améliorer notre service, personnaliser le contenu, améliorer l’expérience utilisateur et mesurer l’audience. Ces cookies sont de deux types :
  • Des cookies de navigation qui sont nécessaires au bon fonctionnement du site Web et qui ne peuvent être désactivés ;
  • Des cookies de mesure d’audience qui permettent de compter les visites et les sources de trafic afin de pouvoir améliorer les performances de notre site. Ils permettent de connaître la fréquentation des pages et la façon dont les visiteurs se déplacent sur le site.

Pour plus d’information, consulter notre politique de protection des données