Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 07/10/2020 Décision n° 2000550 Document d'origine :Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000550 du 07 octobre 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2020, M. Jean- Dominique C. demande au tribunal de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 311 854 F CFP. Il soutient qu’il a perçu la somme de 272 534 F CFP au titre de l’indemnité de changement de résidence et que les modalités de calcul de cette indemnité ne correspondent pas à sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée portant adaptation des règles devant les juridictions de l’ordre administratif, et, notamment son article 15, I ; - l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, et, notamment, son article 1er ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes, d’une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Selon l’article R. 421-1 du même code, « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Enfin, selon l’article R. 421-2 du même code : « (…) dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ». Aux termes, d’autre part, de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 : « I. ‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. (…) ». M. C. a adressé à l’administration un courrier intitulé « recours gracieux » qui a été réceptionné par les services de la Polynésie française le 20 février 2020. Les dispositions précitées de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ont interrompu le délai de réponse de l’administration jusqu’au 23 juin 2020. Le délai de recours dont disposait M. C. a donc couru à compter du 24 juin 2020 jusqu’au 24 août inclus. Par suite, la présente requête, enregistrée au tribunal le 27 septembre 2020, soit postérieurement à l’expiration de ce délai de recours, est manifestement irrecevable pour tardiveté et ne peut dès lors qu’être rejetée en application du 4° cité de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. Jean-Dominique C. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.. Fait à Papeete, le 7 octobre 2020 La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








