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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2000571 du 7 octobre 2020

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 07/10/2020
Décision n° 2000571

Document d'origine :

Solution : Rejet

Domaine : Police administrative

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000571 du 07 octobre 2020

Tribunal administratif de Polynésie française

Juge des référés


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2020, Mme Anne-Sophie B. demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
- d’ordonner la réouverture du skate park et du parking réservé aux pratiquants du spot de surf de la Papenoo dès la notification de cette décision, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard ;
- d’enjoindre aux administrations concernées, en tant que de besoin, d’effectuer d'urgence, les travaux nécessaires pour permettre l’accès au parking.
La requérante soutient que :
- l’interdiction d’accès au skate park et aux dépendances extérieures d'un spot de surf qui sont des « établissements sportifs de plein air» méconnait l'article 8 de l’arrêté n°2866 du 13 août 2020 du « haut-commissaire de la République », la liberté constitutionnelle d'aller et venir au sein de dépendances du domaine public, le droit de pratiquer un sport, constitue une mesure discriminatoire par rapport à d’autres activités dont l’équitation et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- les mesures prises sont reconduites de mois en mois, et le seront encore, ce qui justifie le caractère d'urgence justifiant le référé liberté ; priver plus longtemps les jeunes d'un dérivatif indispensable à leur équilibre et de la pratique d'une activité saine, qui leur évite de s'adonner à des activités moins recommandables (drogue, rencontres néfastes, addiction à Internet…) est totalement injustifié, et ces fermetures n'ont que trop duré ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 5221 ».
2. En se bornant à exposer que les mesures d’interdiction d’accès au skate park et aux dépendances extérieures d'un spot de surf sont reconduites de mois en mois, et que priver plus longtemps les jeunes d'un dérivatif indispensable à leur équilibre et de la pratique d'une activité saine, qui leur évite de s'adonner à des activités moins recommandables est totalement injustifié, et que ces fermetures n'ont que trop duré, la requérante ne justifie pas l’urgence qui commanderait le prononcé dans les 48h par le juge du référé-liberté des mesures d’injonction sollicitées. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B. sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative ne peuvent, en application des dispositions de l’article L.522-3 dudit code et en tout état de cause, qu’être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme Anne-Sophie B. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Anne-Sophie B..
Fait à Papeete, le 7 octobre 2020.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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