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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2000580 du 19 octobre 2020

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 19/10/2020
Décision n° 2000580

Document d'origine :

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000580 du 19 octobre 2020

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2020, Mmes Tuiariki I. et Aliane T., secrétaire et secrétaire adjointe de l’association Punaruku Nui, demandent au tribunal d’annuler le renouvellement du bureau de l’association Punaruku Nui.
Elles soutiennent que le renouvellement du bureau qui a eu lieu au début du mois de septembre 2020 présente des irrégularités manifestes et que les statuts de l’association n’ont pas été respectés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la juridiction administrative (….)
2. Les requérantes entendent contester les conditions dans lesquelles le bureau de l’association Punaruku Nui a été renouvelé au début du mois de septembre 2020. Les litiges internes à une association, personne morale de droit privé, ne relèvent pas de la compétence du juge administratif, mais du juge judiciaire. Ainsi, il n’appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur la régularité des opérations de renouvellement du bureau de l’association Punaruku Nui. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mmes I. et T. est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes Tuiariki I. et Aliane T..
Fait à Papeete, le 19 octobre 2020
Le président du tribunal,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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