Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 04/02/2021 Décision n° 1900407 Document d'origine :Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 1900407 du 04 février 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2014 par le tribunal des pensions alors compétent, et des mémoires du 8 septembre 2014, et une seconde requête enregistrée par le même tribunal le 11 janvier 2016, et des mémoires enregistrés le 13 février 2017, le 9 juin 2017, le 9 octobre 2017, le 23 avril 2018, le 3 décembre 2018 et le 17 novembre 2020, M. Albert T., représenté par Me Gaultier-Feuillet, demande au tribunal : 1°) d’infirmer les décisions des 14 octobre 2013 et 4 juin 2015 ; 2°) de fixer le taux d’invalidité concernant la lombalgie chronique à 45% ; concernant la névralgie-cervico-brachialgie à 12% ; concernant la gonalgie à 10% par genou ; 3°) d’ordonner une expertise médicale si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 170 000 F CFP au titre des frais liés au litige. M. T. fait valoir que : la décision du 14 octobre 2013 n’est pas suffisamment motivée ; les lombalgie, cervicalgie et gonalgie sont imputables au service ; le taux d’IPP de 35% fixé par l’expert est à prendre en compte ; l’état antérieur non imputable de 10% n’implique pas automatiquement qu’il ait pu avoir une quelconque influence sur l’aggravation de l’affectation ; l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour régionale des pensions de la Polynésie française du 26 mars 1997 s’attache seulement au dispositif qui ne mentionne pas le taux de 10% antérieur non imputable ; la décision du 4 juin 2015 se fonde sur un rapport lacunaire ; la névralgie-cervico-brachialgie droite correspond à un IPP de 12% ; la gonalgie bilatérale correspond à un IPP de 10% par genou ; la lombalgie chronique avec cervicale cruralgie correspond à un taux d’IPP de 45% ; l’expertise médicale rendue par le Dr G. a duré à peine 30 minutes sans aucun examen complémentaire. Par des mémoires, enregistrés par le tribunal des pensions le 24 juin 2014, le 8 juin 2015, le 19 mars 2017, le 8 août 2017, le 6 décembre 2017, le 15 juin 2018, et le 11 février 2019, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête n’est pas fondée. Le rapport d’expertise réalisé par le docteur Philippe G. a été déposé au tribunal le 4 août 2020. Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2020, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 6 novembre 2011, la clôture de le l’instruction a été fixée au 6 décembre 2020. Le mémoire présenté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française enregistré le 4 décembre 2020 n’a pas été communiqué en application de l’article R 611-1 du code de justice administrative. M. T. a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2015. Vu : - l’ordonnance du 13 août 2020 liquidant et taxant les frais de l’expertise ordonnée par jugement avant dire droit en date du 29 avril 2019, à la somme de 150 000 F CFP. - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - les observations de M. Bakowiez représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. T., militaire rayé des contrôles le 1er juin 1991, est titulaire d’une pension militaire d’invalidité par arrêté du 4 juillet 2005 fixé au taux global de 80%, résultant de blessures du 12 décembre 1975. M. T. a sollicité le 26 juin 2012 la révision de sa pension au titre des séquelles de lombalgies chroniques avec cervicalgies. Une expertise a été diligentée le 28 janvier 2013. Par décision du 14 octobre 2013, le ministre de la défense a rejeté la demande au motif que l’aggravation de l’infirmité pensionnée n’était pas exclusivement imputable à celle-ci. M. T. a sollicité le 13 mai 2013 la révision de sa pension au titre de sa névralgie cervico-brachiale droite et de la gonalgie bilatérale. Une expertise a été diligentée le 5 mai 2014. Par décision du 4 juin 2015, le ministre des armées a rejeté une nouvelle fois la demande au motif que le taux d’invalidité était inférieur au minimum indemnisable de 10% requis pour l’ouverture du droit à pension. Le juge judiciaire a ordonné le 29 avril 2019 une nouvelle expertise, laquelle a été déposée le 21 juillet 2020. M. T. doit être regardé comme demandant l’annulation de ces deux décisions. Sur la pension d’invalidité : 2. Aux termes de l’article L. 4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre en vigueur : « Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % (…). Aux termes de l’article L. 6 du même code, en vigueur : « La pension militaire d’invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande (…) ». Aux termes de l’article L. 29 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre en vigueur : « Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. Cette demande est recevable sans condition de délai. La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée ». Il résulte de ces dispositions que le degré d’infirmité est déterminé au jour du dépôt de la demande de l’intéressé sans qu’il soit possible de tenir compte d’éléments d’aggravation postérieurs à cette date. En ce qui concerne la décision du 14 octobre 2013 3. D’une part, les recours formés contre les décisions du ministre des armées statuant, en application des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, sur une demande de pension militaire d’invalidité, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi d’un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur le droit à pension de la personne intéressée, en recherchant si les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de son jugement sont susceptibles de créer des droits au profit de l’intéressé. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse est inopérant. En tout état de cause, la décision du 14 octobre 2013 précise les éléments de faits et de droit sur lesquels elle est fondée et est donc suffisamment motivée en fait comme en droit. 4. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment de l’arrêt de la cour régionale des pensions de la Polynésie française du 26 mars 1997, devenu irrévocable, que les lombalgies et cervicalgies chroniques de M. T. sont pour 10% imputables à l’arthrose lombaire préexistante et 25% imputables au service, pour un taux global de 35%. L’expert, dans son rapport du 28 janvier 2013, a estimé qu’existait une aggravation depuis 10 ans des cervicalgies et lombalgies chroniques avec cruralgies à dominante droite et a fixé le taux d’IPP à 45%. Toutefois, en application des dispositions précitées du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, le supplément d’invalidité ne peut être pris en considération que s’il est exclusivement imputable aux infirmités pensionnées. Or, il résulte de l’instruction que l’aggravation des lombalgies chroniques avec cervicalgies du pensionné n’est pas uniquement imputable à la blessure de service, au jour du dépôt de la demande de l’intéressé, puisque l’aggravation était pour un quart imputable à l’état antérieur de l’intéressé. Le ministre de la défense était donc fondé de rejeter la demande au motif que l’aggravation de l’infirmité pensionnée n’était pas exclusivement imputable à celle-ci. En ce qui concerne la décision du 4 juin 2015 : 5. D’une part, il résulte de l’instruction que l’expert, dans son rapport du 5 mai 2014, a évalué à 8% le taux d’IPP pour les névralgies cervico-brachiales droites ainsi que pour la cruralgie droite. La dernière expertise en date du 21 juillet 2020 confirme ce taux de 8%. Ainsi, le taux d’invalidité, comme le précise la décision litigieuse, est, à la date de la demande, inférieur au minimum indemnisable de 10% requis pour l’ouverture du droit à pension. 6. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que la gonalgie bilatérale soit imputable au service. En tout état de cause, l’expert, dans son rapport du 5 mai 2014, a évalué à 8% le taux d’IPP pour la gonalgie bilatérale, inférieur au minimum indemnisable de 10% requis pour l’ouverture du droit à pension. 7. Il résulte de ce qui précède que M. T. n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions litigieuses. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. T. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Albert T. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Copie sera adressée à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2021. Le greffier, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








