Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 04/02/2021 Décision n° 1900408 Document d'origine :Solution : Satisfaction | Décision du Tribunal administratif n° 1900408 du 04 février 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par jugement avant dire droit du 16 juin 2010, le tribunal administratif a annulé la décision du ministre des armées du 10 juillet 2018 rejetant la demande de pension militaire d’invalidité de M. N., ordonné une expertise visant notamment à déterminer le taux d’invalidité de M. N. à la date de sa demande, en distinguant, le cas échéant, celui en lien avec son hypoacousie due à l’exposition à un environnement bruyant pendant son service, et celui qui pourrait être en lien avec une cause extérieure au service, telle que notamment une presbyacousie. Par ordonnance du 15 juillet 2020, le président du tribunal a désigné le docteur Thierry S. en qualité d’expert. Le 28 septembre 2020 le rapport d’expertise établi par le docteur Thierry S. a été déposé au tribunal. Par un mémoire, enregistré 30 octobre 2020, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le rapport d’expertise du docteur Soussi ne peut être entériné. Par une ordonnance du 3 novembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 novembre 2020. M. N. a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2019. Vu - l’ordonnance du 30 septembre 2020 liquidant et taxant les frais de l’expertise ordonnée par jugement avant dire droit en date du 16 juin 2020, à la somme de 150 000 F CFP ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - les observations de M. Bakowiez, représentant l’Etat. Considérant ce qui suit : Sur la demande de contre-expertise : 1. Il résulte de l’instruction que l’expert a évalué, à la date de la demande du requérant, soit au 17 septembre 2014, sa perte de l’audition de 50dB pour l’oreille gauche avec un taux d’invalidité global de 25% (15% de perte d’audition et 10% de perte de sélectivité). L’expert, s’est fondé, pour reconstituer la perte auditive moyenne du requérant à la date de sa demande, sur un audiogramme en date de 1996 mentionné dans le certificat médical du docteur Daube (ORL), indiquant une perte auditive de 66db sur l’oreille gauche, alors même que cet audiogramme de 1996 n’apparait pas dans le dossier médical, ainsi que sur un audiogramme réalisé en 2011. Il a apprécié l’évolution de la perte auditive dans le temps au regard de l’audiogramme du 26 mai 2015 et celui qu’il a réalisé le 27 août 2020, postérieurs à la demande pour fixer le taux d’invalidité, tout en précisant que « la perte auditive ne saurait être rapportée, au moins jusqu’à la date de la demande de pension, aux phénomènes de vieillissement naturel ». Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’expert a pu reconstituer la perte auditive moyenne à la date de la demande de la pension, sans que les éléments produits par les parties soient de nature à remettre en cause les conclusions de l’expertise. Par suite, la demande de contre-expertise doit être rejetée. Sur le taux d’invalidité : 2. Aux termes du 2° de l’article L. 2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre en vigueur au 31 décembre 2014 : « ouvrent droit à pension (…) les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service (…) ». Aux termes de l’article L. 4 du même code : « (…) Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 % (…) ». 3. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que l’hypoacousie dont souffre M. N., constatée dans son carnet médical à la date du 21 mars 1996, s’est aggravée jusqu’en septembre 2014, sans que cette aggravation ne puisse être expliquée par le vieillissement naturel. D’autre part, la baisse de l’audition moyenne de l’intéressé, provoquée par la fragilisation de l’oreille interne due aux multiples traumatismes sonores qui ont laissé des séquelles irréversibles sur l’organe du Corti, peut être évaluée en tenant compte de l’audiométrie réalisée en 1996 (16,25 dB OD et 23,73 dB OG), en 2011 (30 dB OD et 37,5 dB OG), celle réalisée en 2020 (41,25 dB OD et 63,75dB OG), ainsi que celle réalisée le 26 mai 2015, malgré la présence d’une perforation du tympan de l’oreille gauche du requérant le 26 avril 2015. 4. Ainsi la perte auditive moyenne de l’intéressé, qui a été évaluée par l’expert au regard de sa seule gène fonctionnelle et du guide-barème des invalidités, est fixée au jour du dépôt de la demande de l’intéressé, à 33,75 dB pour l’oreille droite et à 50 dB pour l’oreille gauche, correspondant pour l’oreille gauche à un taux d’invalidité de 15% pour hypoacousie, auquel il doit être ajouté 10% pour perte de sélectivité, soit un taux d’invalidité total de 25%. 5. Il résulte de ce qui précède que M. N. est fondé à demander au ministre des armées le versement d’une pension militaire, à compter du 17 septembre 2014, au taux d’invalidité de 25 %. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative : 6. M. N. a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il est accordé à M. N. une pension militaire d’invalidité au taux de 25 % à compter du 17 septembre 2014. Article 2 : L’Etat versera la somme de 150 000 F CFP à Me Le Calvic, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Areau N. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Copie en sera adressée à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2021. Le greffier, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








