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Accueil > Justice administrative > Décision n° 1900431 du 4 février 2021

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 04/02/2021
Décision n° 1900431

Document d'origine :

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Non-lieu à statuer

Décision du Tribunal administratif n° 1900431 du 04 février 2021

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
I°) Sous le n° 1900431, par une requête et des mémoires enregistrés le 28 novembre 2019, le 23 juin 2020, le 27 juin 2020 et le 10 décembre 2020, Mme Maeva S., représentée par le cabinet François Jacquot, demande au tribunal :
1°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme globale de 246 936 589,05 F CFP en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de fautes résultant de la perte de son emploi de chef de service de la délégation de la Polynésie française et d’un retrait puis d’un refus d’octroi de la protection fonctionnelle, majorée des intérêts au taux légal depuis la date de la demande indemnitaire, avec capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 000 F CFP et à la charge de la Polynésie française la somme de 835 322,19 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable car elle a été présentée dans les délais de recours, en l’absence d’indication des voies et délais de recours ;
- sa demande indemnitaire n’est pas atteinte par la prescription quadriennale dès lors que sa réclamation du 28 février 2018 en a interrompu le cours ; le signataire du mémoire en défense de l’administration n’a pas compétence pour opposer la prescription quadriennale ;
- tous les chefs de préjudices pour lesquels elle demande une indemnisation ont donné lieu à une réclamation préalable ;
- il n’est pas démontré que le protocole transactionnel qu’elle a conclu avec la Polynésie française ait été signé par une autorité légalement autorisée ; cette transaction est entachée « d’illégalité externe » ; elle a méconnu les règles d’ordre public concernant la procédure de licenciement ; elle a été conclue avant la décision de la Polynésie française de mettre fin aux fonctions de l’intéressée ; les textes applicables en Polynésie française ne prévoient pas la possibilité de mettre fin aux relations de travail nouées avec les agents non titulaires des établissements publics administratifs par voie contractuelle ; elle ne comporte pas de concessions réciproques ; cette transaction est donc entachée de nullité ; elle viole en outre le principe de la réparation intégrale du préjudice et n’a pas couvert tous les préjudices subis par la requérante ;
- l’arrêté n° 911 CM du 5 juillet 2013 par lequel il a été mis fin à ses fonctions de déléguée de la Polynésie française, la transaction signée avec la Polynésie française du 17 octobre 2013, l’arrêté n° 956/CM du 16 juillet 2013 autorisant le recours à une transaction entre la Polynésie française et elle-même, et déléguant au vice-président, ministre de l’économie, des finances et du budget, de la fonction publique, le pouvoir de transiger, l’arrêté du 6 février 2015 portant retrait de l’arrêté du 7 octobre 2014 lui accordant la protection fonctionnelle au titre de la procédure pénale engagée à son encontre pour des faits commis alors qu’elle exerçait les fonctions de délégué de la Polynésie française à Paris, l’arrêté n °923 CM du 14 juin 2019 autorisant le recours à une transaction entre la Polynésie française et elle-même dans le cadre du conflit qui les oppose et déléguant au ministre en charge de la fonction publique le pouvoir de transiger, sont entachés d’illégalités externes dès lors que la Polynésie française ne justifie pas de la compétence de l’auteur de ces actes ni de l’accomplissement des formalités et procédures auxquelles ils sont assujettis ; elle entend soutenir, par la voie de l’exception, l’illégalité de ces actes pour les mêmes motifs et en raison du détournement de pouvoir ayant entaché l’arrêté du 5 juillet 2013 ;
- l’arrêté du 6 février 2015 portant retrait de l’arrêté du 7 octobre 2014 lui accordant la protection fonctionnelle est fautif ;
- par arrêté du président de la Polynésie française du 21 janvier 2007, elle a été désignée déléguée pour la Polynésie française puis a été démise de ses fonctions par arrêté du 5 juillet 2013, à la suite d’un changement de président de la collectivité ; elle a fait l’objet d’une entreprise de déstabilisation et d’accusations calomnieuses de la part d’employés des services de la délégation pour la Polynésie française ; elle aurait dû bénéficier de la protection fonctionnelle ; en lui refusant le bénéfice de cette protection, la Polynésie française a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard ;
- en l’évinçant de son emploi par arrêté du 5 juillet 2013, le président de la Polynésie française a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité à son égard ;
- contrairement à ce que soutient l’administration, elle a formé une demande de protection fonctionnelle par sa réclamation préalable du 15 février 2018 ; en tout état de cause, elle a réitéré une demande de protection fonctionnelle le 26 juin 2020 et demandé l’indemnisation des préjudices résultant d’un refus de protection fonctionnelle ;
- la Polynésie française a violé le secret des correspondances entre avocats en communiquant une pièce cotée n° 12 ;
- son préjudice moral pour absence de protection effective s’élève à la somme de 90 000 000 F CFP ;
- son préjudice professionnel lié à la « perte de chance d’occuper un emploi équivalent pendant 6 années avant la retraite » s’élève à la somme de 90 000 000 F CFP, majorée des intérêts à compter de la demande indemnitaire capitalisés ;
- son préjudice moral découlant de la perte injustifiée de son emploi s’élève à la somme de 60 000 000 FCFP ;
- son préjudice financier découlant du refus de lui octroyer la protection fonctionnelle s’élève à la somme de 5 623 939,90 F CFP, majorée des intérêts à compter de la demande indemnitaire capitalisés ;
- son préjudice moral lié au « chantage » dont elle a fait l’objet et visant à la signature d’un protocole transactionnel afin de mettre un terme au litige concernant le refus de la protection fonctionnelle s’élève à la somme de 596 658,71 F CFP ;
- ses préjudices liés au retrait illégal de la protection fonctionnelle qui lui avait été accordée une première fois s’élèvent à la somme globale 715 990,44 F CFP, dont 238 663,48 F CFP pour la réparation de son préjudice moral, 238 663,48 F CFP pour la réparation de ses souffrances morales et son préjudice d’angoisse et 238 663,48 F CFP pour la réparation de son préjudice résultant de troubles dans les conditions d’existence.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 avril 2020 et le 18 novembre 2020, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car elle a été enregistrée au greffe du tribunal le 28 novembre 2019, alors que les demandes indemnitaires préalables formées par Mme S. le 15 février 2018 ont été implicitement rejetées le 15 avril 2018 ; la requête a été déposée au-delà d’un délai raisonnable après la naissance de la décision de rejet de la réclamation préalable ; elle est irrecevable en vertu de la jurisprudence Czabaj ;
- l’exception d’illégalité soulevée à l’encontre d’un acte individuel est irrecevable dès lors que cet acte a acquis un caractère définitif ; par conséquent, les exceptions d’illégalité soulevées à l’encontre de l’arrêté n° 911 CM du 5 juillet 2013, de la transaction signée avec la Polynésie française le 17 octobre 2013, de l’arrêté n° 956/CM du 16 juillet 2013 et de l’arrêté n° 00514/VP du 6 février 2015 sont irrecevables ;
- la requérante a abandonné une partie de ses prétentions indemnitaires ;
- le contentieux indemnitaire n’est lié en ce qui concerne le refus de protection fonctionnelle qu’à hauteur de 5 000 000 F CFP ;
- la fin de fonction de Mme S. a déjà donné lieu à une transaction fixant l’indemnisation due par la Polynésie française, ce qui s’oppose à la recevabilité des demandes indemnitaires fondées sur la perte d’emploi de la requérante ;
- les créances sont prescrites par application de la loi du 31 décembre 1968 ; l’autorité qui a soulevé la prescription était compétente pour ce faire ;
- par arrêté du 25 juin 2020, la Polynésie française a décidé d’accorder la protection fonctionnelle à Mme S. et les frais remboursés au titre de cette protection ont été arrêtés le 20 octobre 2020 ;
- les autres moyens soulevés par Mme S. ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 décembre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 30 décembre 2020.
II°) Sous le n° 2000498, par une requête et un mémoire enregistrés le 20 août 2020 et le 30 décembre 2020, Mme Maeva S., représentée par le cabinet François Jacquot, demande au tribunal :
1°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme globale de 183 509 156,06 F CFP en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison d’un retrait et d’un refus d’octroi de la protection fonctionnelle, majorée des intérêts au taux légal depuis la date de la demande indemnitaire, avec capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 5 000 000 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a formé une demande indemnitaire préalable le 25 juin 2020 à laquelle la Polynésie française a opposé un refus exprès le 16 juillet 2020 ; ce refus n’est pas une décision confirmative d’un précédent refus du 15 mars 2018 ; sa requête est recevable ;
- sa demande indemnitaire n’est pas atteinte par la prescription quadriennale dès lors que sa réclamation du 28 février 2018 en a interrompu le cours ; le signataire du mémoire en défense de l’administration n’a pas compétence pour opposer la prescription quadriennale ;
- tous les chefs de préjudices pour lesquels elle demande une indemnisation ont donné lieu à une réclamation préalable ;
- l’arrêté n° 911 CM du 5 juillet 2013 par lequel il a été mis fin à ses fonctions de déléguée de la Polynésie française, la transaction signée avec la Polynésie française du 17 octobre 2013, l’arrêté n° 956/CM du 16 juillet 2013 autorisant le recours à une transaction entre la Polynésie française et elle-même, et déléguant au vice-président, ministre de l’économie, des finances et du budget, de la fonction publique, le pouvoir de transiger, l’arrêté du 6 février 2015 portant retrait de l’arrêté du 7 octobre 2014 lui accordant la protection fonctionnelle au titre de la procédure pénale engagée à son encontre pour des faits commis alors qu’elle exerçait les fonctions de délégué de la Polynésie française à Paris, l’arrêté n° 923 CM du 14 juin 2019 autorisant le recours à une transaction entre la Polynésie française et elle-même dans le cadre du conflit qui les oppose et déléguant au ministre en charge de la fonction publique le pouvoir de transiger sont entachés d’illégalités externes dès lors que la Polynésie française ne justifie pas de la compétence de l’auteur de ces actes ni de l’accomplissement des formalités et procédures auxquelles ils sont assujettis ; elle entend soutenir, par la voie de l’exception, l’illégalité de ces actes pour les mêmes motifs et en raison du détournement de pouvoir ayant entaché l’arrêté du 5 juillet 2013 ;
- l’arrêté du 6 février 2015 portant retrait de l’arrêté du 7 octobre 2014 lui accordant la protection fonctionnelle est fautif ;
- le refus de lui accorder la protection fonctionnelle est fautif ;
- par arrêté du président de la Polynésie française du 21 janvier 2007, elle a été désignée déléguée pour la Polynésie française puis a été démise de ses fonction par arrêté du 5 juillet 2013, à la suite d’un changement de président de la collectivité ; elle a fait l’objet d’une entreprise de déstabilisation et d’accusations calomnieuses de la part d’employés des services de la délégation pour la Polynésie française ; elle aurait dû bénéficier de la protection fonctionnelle ; en lui refusant le bénéfice de cette protection, la Polynésie française a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard ;
- en l’évinçant de son emploi par arrêté du 5 juillet 2013, le président de la Polynésie française a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité à son égard ;
- contrairement à ce que soutient l’administration, elle a formé une demande de protection fonctionnelle par sa réclamation préalable du 15 février 2018 ; en tout état de cause, elle a réitéré une demande de protection fonctionnelle le 26 juin 2020 et demandé l’indemnisation des préjudices résultant d’un refus de protection fonctionnelle ;
- son préjudice moral pour absence de protection effective s’élève à la somme de 90 000 000 F CFP ;
- son préjudice professionnel lié à la rupture de son contrat de travail s’élève à la somme de 90 000 000 F CFP, majorée des intérêts à compter de la demande indemnitaire capitalisés ;
- son préjudice financier découlant du refus de lui octroyer la protection fonctionnelle s’élève à la somme globale de 2 196 506,91 F CFP, majorée des intérêts à compter de la demande indemnitaire capitalisés ; cette somme comprend la somme de 1 540182,56 F CFP « pour les frais exposés en défense dans la procédure pénale » et la somme de 656 324,35 F CFP (5 500 euros) pour la procédure pénale de première instance, après déduction des remboursement intervenus à la suite de l’arrêté du 20 octobre 2020 ;
- son préjudice moral lié au « chantage » dont elle a fait l’objet et visant à la signature d’un protocole transactionnel afin de mettre un terme au litige concernant le refus de la protection fonctionnelle s’élève à la somme de 596 658,71 F CFP ;
- ses préjudices liés au retrait illégal de la protection fonctionnelle qui lui avait été accordée une première fois s’élèvent à la somme globale 715 990,44 F CFP, dont 238 663,48 F CFP pour la réparation de son préjudice moral, 238 663,48 F CFP pour la réparation de ses souffrances morales et son préjudice d’angoisse et 238 663,48 F CFP pour la réparation de son préjudice résultant de troubles dans les conditions d’existence ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2020, la Polynésie française conclut :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions indemnitaires relatives au refus d’octroi de la protection fonctionnelle ;
3°) à titre très subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires de la requête liées à la rupture du contrat de travail de la requérante sont irrecevables, car elles ont fait l’objet d’une décision implicite de rejet du 15 avril 2018 et que la requérante ne saurait contester une décision confirmative ultérieure ;
- les créances sont prescrites par application de la loi du 31 décembre 1968 ;
- l’exception d’illégalité soulevée à l’encontre d’un acte individuel est irrecevable dès lors que cet acte a acquis un caractère définitif ; par conséquent, les exceptions d’illégalité soulevées à l’encontre de l’arrêté n° 911 CM du 5 juillet 2013, de la transaction signée avec la Polynésie française le 17 octobre 2013, de l’arrêté n° 956/CM du 16 juillet 2013 et de l’arrêté n° 00514/VP du 6 février 2015 sont irrecevables ;
- par arrêté du 25 juin 2020, la Polynésie française a décidé d’accorder la protection fonctionnelle à Mme S. et les frais remboursés au titre de cette protection ont été arrêtés le 20 octobre 2020 ;
- les autres moyens soulevés par Mme S. ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- les observations de Me Aureille substituant Me Jacquot représentant Mme S., et de M. Le Bon représentant la Polynésie française.
Deux notes en délibéré présentées par Me Jacquot pour Mme S. ont été enregistrées le 27 janvier 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 31 janvier 2007, Mme Maeva S. a été nommée chef de la délégation de la Polynésie française à Paris, fonctions laissées à la discrétion du gouvernement de la Polynésie française en application de l’article 93 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004. Par arrêté du 5 juillet 2013, intervenu à la suite d’un changement de majorité au sein de cette collectivité d’outre-mer, il a été mis fin aux fonctions de Mme S.. Les conditions d’indemnisation de cette fin de fonction ont fait l’objet d’un protocole transactionnel, signé le 8 octobre 2013 par la requérante et le vice-président de la Polynésie française.
2. A la suite d’un dépôt de plainte, le 26 mai 2011, par quatre agents de la délégation de la Polynésie française à Paris à l’encontre de Mme S. pour des faits de harcèlement moral au sein de son service, celle-ci a sollicité l’octroi de la protection fonctionnelle et ce, par courrier du 19 juin 2014. Par arrêté du 7 octobre 2014, notifié le 5 novembre suivant, il a été fait droit à cette demande de protection et un avocat a été désigné pour assister Mme S. et assurer la défense de ses intérêts. Cependant, par décision du 6 février 2015, notifiée le 12 février suivant, le bénéfice de la protection fonctionnelle lui a été retiré, après que le tribunal correctionnel de Paris a déclaré Mme S. coupable de harcèlement moral à l’égard de trois agents par jugement du 18 décembre 2014. Mme S. a interjeté appel de cette décision et, par arrêt du 6 septembre 2016, la cour d’appel de Paris l’a relaxée du chef de harcèlement moral.
3. Par une réclamation du 15 février 2018, reçue le 16 février suivant, le conseil de Mme S. a demandé à la Polynésie française de l’indemniser à raison, d’une part, de la décision de mettre fin à ses fonctions intervenue le 5 juillet 2013 et, d’autre part, d’un refus de lui accorder la protection fonctionnelle. Par courrier du 22 mars 2018 resté sans réponse, puis par courrier du 12 juillet 2018, l’administration a demandé à Mme S., par l’intermédiaire de son conseil, de lui transmettre les justificatifs nécessaires, notamment les notes de frais d’avocat, tendant à l’indemnisation des frais qu’elle avait engagés pour assurer sa défense. Mme S. a répondu à cette demande par une note explicative du 13 mars 2019, accompagnée de certains justificatifs. La Polynésie française, souhaitant régler ce litige indemnitaire par voie transactionnelle, a autorisé, par arrêté du 14 juin 2019, le recours à une transaction en délégant au ministre en charge de la fonction publique le pouvoir de signer une telle convention. Mme S. a néanmoins refusé de transiger.
4. Par la requête enregistrée sous le n° 1900431, Mme S. demande au tribunal de condamner la Polynésie française à lui verser la somme globale de 245 623 939,90 F CFP en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de fautes résultant, d’une part, de la perte de son emploi de chef de service de la délégation de la Polynésie française et, d’autre part, d’un refus d’octroi de la protection fonctionnelle, majorée des intérêts au taux légal depuis la date de la demande indemnitaire, avec capitalisation.
5. Par la requête enregistrée sous le n° 2000498, Mme S. demande au tribunal de condamner la Polynésie française à lui verser la somme globale de 183 509 156,06 F CFP en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison d’un retrait et d’un refus d’octroi de la protection fonctionnelle, majorée des intérêts au taux légal depuis la date de la demande indemnitaire, avec capitalisation.
6. Les requêtes n° 1900431 et n° 2000498 portent sur les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions indemnitaires liées à la cessation des fonctions de la requérante :
7. Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce mode de résolution des litiges est ouvert à la Polynésie française alors même qu’aucun des textes régissant les relations de travail entre cette collectivité et ses agents ne prévoit expressément la possibilité de mettre fin à ces relations par voie transactionnelle. En vertu de l’article 2052 du même code, un tel contrat a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
8. Il résulte de l’instruction qu’une transaction a été conclue entre la Polynésie française et Mme S. le 17 octobre 2013, avec pour objet de mettre fin aux contentieux nés ou à naître entre les parties à raison de la cessation des fonctions de déléguée de la Polynésie française de Mme S. décidée le 3 juillet 2013 et formalisée par arrêté du 5 juillet suivant.
9. Cette transaction a été signée par le vice-président de la Polynésie française qui avait régulièrement reçu habilitation pour ce faire par arrêté du président de la Polynésie française du 16 juillet 2013. En outre, si Mme S. soutient que cette transaction n’a pas respecté les formalités et procédures auxquelles elle est assujettie, elle n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Enfin, les illégalités invoquées par Mme S. à l’encontre de l’arrêté du 5 juillet 2013 mettant fin à ses fonctions, de l’arrêté du 6 février 2015 portant retrait de la décision lui accordant la protection fonctionnelle au titre de la procédure pénale engagée à son encontre, de l’arrêté du 14 juin 2019 autorisant le recours à une transaction entre la Polynésie française et Mme S. à propos d’un litige relatif à un refus d’octroi de protection fonctionnelle, sont sans incidence sur la validité de la transaction conclue entre le 17 octobre 2013. De même, sont sans incidence sur la validité de ladite transaction les vices qui auraient entaché la procédure de licenciement de l’intéressée.
10. En l’absence de caractère illicite du contenu de la transaction signée le 17 octobre 2013 ou de vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il y a lieu pour le tribunal de tenir compte de la transaction. Celle-ci comprend des concessions réciproques, résidant dans le versement par la Polynésie française de la somme de 4 274 487 F CFP à Mme S., en contrepartie du renoncement de cette dernière à exercer toute action contre la collectivité portant sur la réparation des préjudices liés à la rupture de leur relation de travail. L’autorité de la chose jugée attachée à cette transaction s’oppose à ce que le tribunal connaisse à nouveau des prétentions de Mme S. visant à lui allouer une indemnité à raison de la cessation de ses précédentes fonctions, alors même que, selon la requérante, la somme contractuellement déterminée n’aurait pas intégralement réparé son préjudice.
11. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées aux conclusions indemnitaires susvisées, ni sur l’exception de prescription quadriennale soulevée par la Polynésie française, il y a lieu de rejeter lesdites conclusions.
Sur les conclusions indemnitaires liées aux retrait et au refus d’octroi de la protection fonctionnelle :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
12. Il résulte de l’instruction que, par arrêté du 16 septembre 2020 intervenu en cours d’instance, la Polynésie française a décidé d’accorder à Mme S. le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre des frais exposés pour sa défense devant la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Paris ayant abouti à l’arrêt du 16 septembre 2016. Il résulte également de l’instruction que par décision du 20 octobre 2020, le montant des frais remboursés à Mme S. par la Polynésie française au titre de la protection fonctionnelle a été arrêté à la somme de 5 005 980 F CFP. Il n’est pas allégué que cette somme n’aurait pas été versée à Mme S.. Enfin, si la requérante semble avoir abandonné, dans sa requête n° 2000498, sa demande tendant au paiement de la somme de 5 005 980 F CFP en conséquence de l’intervention de la décision précitée du 20 octobre 2020, elle a maintenu, mais dans l’instance n° 1900431, ses conclusions tendant au versement de ladite somme. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires de la requête relatives à la protection fonctionnelle à hauteur de la somme de 5 005 980 F CFP.
En ce qui concerne le surplus des conclusions indemnitaires :
13. Si Mme S. demande l’indemnisation d’un préjudice économique qu’elle impute à un retrait puis à un refus de lui accorder la protection fonctionnelle, qu’elle évalue dans le dernier état de ses écritures à la somme de 2 196 506,91 F CFP, elle ne justifie que de frais engagés pour sa défense devant les juridictions pénales pour un montant de 5 005 980 F CFP, montant qui correspond à la somme qui lui a été allouée en cours d’instance ainsi qu’il a été dit au point précédent. De même, si Mme S. demande le versement de la somme de 90 000 F CFP au titre d’une « absence de mesures de protection fonctionnelle adéquates et efficace », elle ne justifie pas d’un tel préjudice.
14. Mme S. soutient qu’elle a été victime d’un « chantage » visant à conditionner la prise en charge des frais qu’elle a engagés pour sa défense devant les juridictions pénales à la conclusion d’un accord transactionnel. Toutefois, la requérante ne justifie pas ses allégations et ne démontre aucune faute de la part de la Polynésie française qui a, comme il lui été légalement possible de le faire, simplement tenté de mettre fin à un litige en proposant à son créancier la conclusion d’une transaction. D’ailleurs la proposition faite par l’administration n’a nullement empêché Mme S. de refuser la conclusion de la transaction qui lui été proposée, ni de saisir le juge administratif comme en témoignent ses requêtes.
15. Enfin, il résulte de l’instruction que si la Polynésie française a, dans un premier temps, retiré à Mme S. le bénéfice de la protection fonctionnelle, après que le tribunal correctionnel de Paris l’a déclarée coupable de harcèlement moral à l’égard de trois agents par jugement du 18 décembre 2014, l’administration est revenue, dans un second temps, sur sa position après l’arrêt de relaxe de la cour d’appel de Paris du 6 septembre 2016 et après que Mme S. a réitéré, par réclamation du 15 février 2018, sa demande d’octroi de la protection fonctionnelle à raison de la procédure pénale précitée. Il résulte en effet de l’instruction que, par deux courriers des 22 mars et 12 juillet 2018, la Polynésie française a demandé à Mme S., par l’intermédiaire de son conseil, de lui transmettre les justificatifs nécessaires, notamment les notes de frais d’avocat, tendant à l’indemnisation des frais qu’elle avait engagés pour assurer sa défense. Ces courriers révélaient ainsi la décision de principe, prise par l’administration, d’allouer à Mme S. le bénéfice de la protection fonctionnelle à la suite de la décision de la cour d’appel de Paris du 6 septembre 2016. S’il est vrai que l’indemnisation effective des frais engagées par la requérante devant les juridictions pénales n’est intervenue que le 20 octobre 2020, ainsi qu’il a été dit au point 12, il résulte de l’instruction que ce retard est exclusivement imputable à Mme S. qui a attendu plus de deux ans avant de produire les justificatifs d’honoraires d’avocats et autres frais qu’il lui étaient pourtant demandés dès le 22 mars 2018. Contrairement à ce qu’elle allègue, la requérante n’a donc subi aucun préjudice moral, aucun préjudice d’angoisse ni aucun trouble dans ses conditions d’existence liés au retrait de la protection fonctionnelle qui lui avait été initialement accordée.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir et sur l’exception de prescription opposées par la Polynésie française, que les conclusions indemnitaires susvisées doivent être rejetées.
Sur les conclusions au titre des frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme S. à titre de frais de procès. Ces mêmes dispositions font également obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat, lequel n’est au demeurant pas partie à l’instance.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires de Mme S. à hauteur de la somme de 5 005 980 F CFP.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Maeva S. et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Katz, premier conseiller,
M. Retterer, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2021.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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