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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 24/11/2020
Décision n° 2000017

Document d'origine :

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2000017 du 24 novembre 2020

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2020, l’association sportive Tamarii Fare Ara, représentée par son président M. Stephen X., présentée par Me Bouyssie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de mise en recouvrement émis par la direction des affaires foncières le 8 novembre 2019 pour un montant de 21 600 F CFP ;
2°) de condamner la Polynésie française à lui rembourser la somme de 479 280 F CFP correspondant aux redevances domaniales qu’elle a versées à la Polynésie française ;
3°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 250 000 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- par arrêté du 9 juillet 2013, l’association a été autorisée à implanter un « fare va’a » sur le domaine public, à la marina de Fare-Huahine, en contre-partie du paiement d’une redevance domaniale ; néanmoins, depuis cette autorisation, un tiers empêche l’association d’édifier son « fare » ; ces faits, qui ont fait l’objet de plaintes pénales, ont été constatés par l’administration qui n’a pris aucune mesure de police ;
- l’association est en droit d’obtenir le remboursement de la somme de 479 280 F CFP correspondant aux redevances domaniales versées alors qu’elle a été privée des droits découlant de la convention d’occupation de la dépendance du domaine public ;
- en outre, l’association a décidé de cesser le paiement de la redevance car l’administration ne lui a pas assuré une occupation du domaine sans entrave ; l’administration a alors émis, le 8 novembre 2019, un avis de recouvrement de 21 600 F CFP, correspondant à des redevances domaniales non perçues ; cet avis est illégal ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2020, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal « prenne acte » sont irrecevables ;
- les conclusions de la requête tendant au versement d’une somme de 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts sont irrecevables, faute de liaison du contentieux par l’intervention d’une décision préalable ;
- les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- et les observations de Me Mitaranga, représentant l’association sportive Tamarii Fare Ara, et celle de Mme Izal, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 9 juillet 2013, la Polynésie française a autorisé l’association sportive Tamarii Fare Ara à occuper une dépendance du domaine public portuaire de la Polynésie française, située sur le quai de pêche de Haamene à Huahine, pour une durée de 9 ans à compter de la signature d’une convention fixant les modalités de l’occupation, aux fins d’y construire un abri de pirogues, des sanitaires et une salle de musculation. La signature de cette convention est intervenue le 14 novembre 2013. Le 2 décembre 2013, l’association sportive Tamarii Fare Ara a obtenu une autorisation de travaux immobiliers pour la construction des installations précitées. Le 29 avril 2014, le président de l’association a déposé plainte auprès de la gendarmerie nationale pour dénoncer des dégradations qu’aurait commises un tiers à l’encontre des piquets de délimitation de la parcelle en cause et du panneau d’affichage du permis de construire. Cette plainte a ensuite été retirée, mais une seconde plainte a été déposée contre la même personne le 7 juillet 2014 au motif que l’association Tamarii Fare Ara aurait été empêchée de réaliser les travaux projetés. Par des courriers du 11 octobre 2018 et 21 novembre 2018, le conseil de l’association a demandé à la direction de l’équipement de lui indiquer si l’administration avait connaissance des entraves aux travaux envisagés qui faisaient l’objet de la plainte et quelles mesures avaient été prises pour y remédier. Puis, par courriers du 18 janvier 2019 et du 14 février 2019, le conseil de l’association a demandé au ministre de l’équipement et des transports terrestres de la Polynésie française de prendre des mesures « garantissant le respect de l’arrêté du 9 juillet 2013 ». Par courrier du 31 juillet 2019, le conseil de l’association Tamarii Fare Ara a réitéré cette demande et a, en outre, sollicité la restitution de la somme de 479 280 F CFP correspondant aux redevances domaniales versées par l’association à la Polynésie française entre le 14 novembre 2013 et le 31 juillet 2019.
2. A compter du mois d’août 2019, l’association Tamarii Fare Ara a cessé de verser à la Polynésie française la redevance domaniale prévue par la convention d’occupation du domaine public du 14 novembre 2013. Le 8 novembre 2019, la direction des affaires foncières de la Polynésie française a émis, à l’encontre de l’association, un avis de mise en recouvrement pour la somme de 21 600 F CFP, correspondant aux redevances domaniales non versées depuis le mois d’août 2019.
3. Par sa requête, l’association Tamarii Fare Ara demande au tribunal, de condamner la Polynésie française à lui restituer de la somme de 479 280 F CFP, d’annuler l’avis de mise en recouvrement émis le 8 novembre 2019 pour un montant de 21 600 F CFP et de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts.
4. D’une part, il ne résulte d’aucune des stipulations de la convention conclue le 14 novembre 2013, à laquelle renvoie l’arrêté du 9 juillet 2013, que la Polynésie française aurait l’obligation d’empêcher les troubles causés par un tiers à l’association Tamarii Fare Ara dans la réalisation de ses travaux. Par suite, l’association requérante ne peut se prévaloir d’aucune faute contractuelle.
5. D’autre part, aux termes de l’article 6 de la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 modifiée portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l’autorité compétente effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l’utiliser dans les limites excédant le droit d ‘usage qui appartient à tous. / Les autorisations d’occupation d’une dépendance du domaine public peuvent être accompagnées d‘un cahier des charges, approuvé par l’autorité compétente, fixant les conditions et prescriptions techniques de l’occupation ».
6. L’association requérante se prévaut d’une carence de la Polynésie française, en sa qualité de gestionnaire du domaine public, dans l’exercice de ses pouvoirs de police et de conservation du domaine public. Toutefois, il résulte de l’instruction que les faits reprochés à la personne qui a fait l’objet d’une plainte auprès des services de gendarmerie sont la détérioration du panneau d’affichage du permis de travaux immobiliers, d’avoir enlevé les piquets de délimitation du domaine occupé par l’association, d’avoir étalé sur le terrain dont s’agit du sable et des matériaux de construction appartenant à l’association et, enfin, d’avoir planté des plants de cocotiers sur le site. Or, aucun de ces faits ne peut être regardé comme entrant dans le champ des dispositions précitées. Par suite, en s’abstenant d’établir un procès-verbal d’infraction pour mettre en œuvre une procédure de contravention de grande voirie, la Polynésie française n’a commis aucune faute.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la restitution de somme de 479 280 F CFP, correspondant aux redevances domaniales versées depuis le 14 novembre 2013, et les conclusions tendant à l’annulation de l’avis de mise en recouvrement émis par la direction des affaires foncières le 8 novembre 2019 pour un montant de 21 600 F CFP, correspondant aux redevances domaniales dues pour les mois d’août, septembre et octobre 2019, doivent être rejetées. En conséquence, doivent également être rejetées les conclusions tendant au versement d’une somme 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l’association sportive Tamarii Fare Ara à titre de frais de procès.
DECIDE :
Article 1er : La requête l’association sportive Tamarii Fare Ara est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’Association sportive Tamarii Fare Ara et à la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Katz, premier conseiller,
M. Retterer, premier conseiller,
Lu en audience publique le 24 novembre 2020.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
X
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