Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 04/02/2021 Décision n° 2000036 Document d'origine :Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2000036 du 04 février 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2020, M. Frédéric R. demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 819,38 euros correspondant à la différence entre le montant de l’indemnité de fonction, de sujétions et d’expertise qu’il a perçue et celui qu’il estime lui être dû depuis le 1er janvier 2017. Il soutient que : - il était inspecteur des affaires maritimes ; le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) qui lui est versée depuis le 1er septembre 2016 s’élève à la somme de 9 729,96 euros par an ; depuis l’année 2018, l’administration ne lui a pas notifié le montant annuel de l’IFSE qui lui est accordée, ceci en contradiction avec le point VIII de la note de gestion du 27 octobre 2017 ; - à compter du 1er janvier 2017, il a été intégré au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat ; or, les membres de ce corps qui ne sont pas issus de l’intégration des inspecteurs des affaires maritimes bénéficient d’un régime indemnitaire plus favorable que celui résultant du versement de l’IFSE ; c’est pourquoi, la direction des ressources humaines de l’administration concernée s’est engagée, par un courriel en date du 8 janvier 2019, à procéder au réexamen des IFSE versées aux ingénieurs des travaux publics de l’Etat issus du corps des inspecteurs des affaires maritimes et, le cas échéant, à augmenter l’IFSE en cause ; dans sa situation, il aurait dû bénéficier d’une augmentation de son IFSE, ce qui n’a pas été le cas ; en s’abstenant de procéder à un tel réexamen et à une augmentation de l’IFSE à son égard, l’administration a commis une faute ; elle a également méconnu le principe d’égalité entre les fonctionnaires d’un même corps ; - son préjudice s’élève à la somme de 8 819,38 euros. Par ordonnance du 1er décembre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 24 décembre 2020. Une mise en demeure a été adressée le 13 octobre 2020 au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Katz, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - les observations présentées par M. Bakowiez représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. R., fonctionnaire de l’Etat, inspecteur des affaires maritimes, a été affecté le 1er septembre 2016 en qualité d’adjoint au chef de service des affaires maritimes de Polynésie française. En vertu du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, il a bénéficié, à compter du 1er septembre 2016, d’une indemnité de fonctions, de sujétion et d’expertise (IFSE) dont le montant a été fixé à 9 729,96 euros. Par arrêté du 2 août 2018, il a été intégré dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et classé à l’échelon 6, à compter du 1er janvier 2017. Estimant que son IFSE aurait dû être réévaluée depuis cette intégration, il a demandé au chef de service des affaires maritimes de la Polynésie française de procéder à une réévaluation de cette indemnité à compter du 1er janvier 2017. Par sa requête, M. R. demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 819,38 euros correspondant à la différence entre le montant de l’IFSE qu’il a perçu et celui qu’il estime lui être dû depuis le 1er janvier 2017. 2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ; / 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion ». 3. D’autre part, aux termes de la note de gestion du 27 octobre 2017 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) concernant certains agents affectés aux MTES/MC : « (…) VIII – Notification. La notification indemnitaire est obligatoire. La notification doit être datée et signée par l’agent afin d’attester de la date à laquelle elle lui a été remise. C’est cette date qui permet de déterminer les délais de recours ouverts à l’agent. En cas de refus de l’agent de signer ce document, il incombe au responsable hiérarchique de l’agent d’indiquer la date à laquelle la notification a été portée à sa connaissance. (…) La notification de l’IFSE est assurée chaque année pour tout agent présent sur toute ou partie de l’année. Chaque service employeur assure une notification indemnitaire au prorata de présence de l’agent au sein de son service. Ainsi, un agent présent une année N dans deux services différents aura deux notifications. La notification de l’IFSE sera réalisée au plus tard à la fin du 4ème trimestre de l’année N (…) ». 4. En premier lieu, M. R. soutient que, depuis l’année 2018, l’administration ne lui a pas notifié le montant annuel de l’IFSE qui lui était accordée. Toutefois, ce défaut de notification est sans incidence sur la légalité du refus de l’administration d’augmenter le montant de l’indemnité versée à M. R. à compter du 1er janvier 2017 et n’impliquait aucunement la majoration de ladite indemnité. 5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article 3 du décret du 20 mai 2014 que l’administration a seulement l’obligation de réexaminer le montant de l’IFSE versée à un agent en cas de changement de fonctions, de changement de grade à la suite d’une promotion ou, en l’absence de changement de fonctions, au moins tous les quatre ans au vu de l’expérience acquise par l’agent. Si M. R. a changé de corps à compter du 1er janvier 2017, il n’établit pas ni même n’allègue avoir changé de fonctions ou de grade et la dernière réévaluation de son IFSE date de moins de quatre ans. Les dispositions précitées n’obligeaient donc pas l’administration à procéder au réexamen du montant de l’IFSE attribuée à M. R. en 2016. Il est vrai, cependant, que le directeur des ressources humaines de l’administration concernée, par un courriel en date du 8 janvier 2019, s’est engagé à procéder au réexamen des IFSE versées aux ingénieurs des travaux publics de l’Etat issus du corps des inspecteurs des affaires maritimes. Toutefois, ce réexamen n’impliquait pas, pour tous les agents concernés, dont M. R., une augmentation de leur l’IFSE. 6. En troisième lieu, M. R. ne tire de son changement de corps à compter du 1er septembre 2017 aucun droit à la majoration de l’IFSE qui lui est versée depuis le 1er septembre 2016. 7. En quatrième lieu, M. R., qui n’avait aucun droit à obtenir l’augmentation de son IFSE, ne saurait se prévaloir de la méconnaissance du principe d’égalité entre les fonctionnaires d’un même corps. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu’en refusant l’augmentation de l’IFSE de M. R., l’Etat n’a commis aucune faute. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par M. R.. DECIDE : Article 1er : La requête de M. R. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. R. et à la haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l’audience du 26 janvier 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Katz, premier conseiller, M. Retterer, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2021. Le rapporteur, D. Katz Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








