Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 15/12/2020 Décision n° 2000099 Document d'origine :Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2000099 du 15 décembre 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2020 et un mémoire enregistré le 22 septembre 2020, M. Stéphane X., représenté par Me Roy Cross, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2019 par laquelle l’administrateur général, sous-directeur des pensions, a rejeté sa demande de pension ; 2°) d’enjoindre à l’administration de lui allouer la pension correspondant au taux de 10% indemnisable et de prendre en charge les frais annexes d’appareillage dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) d’ordonner une expertise médicale ; M. X. fait valoir que l’auteur de la décision était incompétent ; le taux proposé par l’expert est de 10% ; la décision est entachée d’erreur d’appréciation. Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2020, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête n’est pas fondée. Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2020, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête n’est pas fondée. Par une ordonnance du 23 septembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française ; - le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ; - le décret n° 93-126 du 28 janvier 1993 modifiant le décret n° 71- 1129 du 3 décembre 1971 relatif au guide-barème des invalidités en matière de surdité pour l'attribution des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - les observations de M. Bakowiez représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. X., lieutenant de vaisseau, a été radié des contrôles de l’armée le 31 mars 2012. Il a sollicité le 14 novembre 2013, auprès du ministre des armées, une pension d’invalidité pour perte d’audition. Par décision du 25 janvier 2018, la demande a été rejetée. Puis la décision attaquée du 18 juillet 2019 a annulé et remplacé la précédente décision tout en rejetant la demande de pension aux motifs que le taux d’invalidité était inférieur au minimum indemnisable de 10% pour l’ouverture du droit à pension et que l’origine de la pathologie n’avait pas été recherchée. Sur la pension d’invalidité : 2. En premier lieu, les recours formés contre les décisions du ministre des armées statuant, en application des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, sur une demande de pension militaire d’invalidité, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi d’un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur le droit à pension de la personne intéressée, en recherchant si les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de son jugement sont susceptibles de créer des droits au profit de l’intéressé. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision litigieuse est inopérant et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l’article L. 2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre en vigueur à la date de la demande : « Ouvrent droit à pension : (…) 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service (…) ». Aux termes de l’article L. 4 du même code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre en vigueur : « Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % (…). 4. Il résulte de l’instruction que l’audiogramme du 31 mai 2016 de M. X. révèle une hypoacousie bilatérale avec une perte auditive moyenne de 36,25 décibels pour l’oreille droite et de 35,75 décibels pour l’oreille gauche. Or, au regard du tableau d’évaluation des diminutions d’acuité auditive, issu du décret n° 93-126 du 28 janvier 1993 relatif au guide- barème des invalidités en matière de surdité pour l'attribution des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, cette perte moyenne auditive est inférieure à 10%. Il résulte encore de l’instruction que les acouphènes épisodiques, dont la gravité n’est pas établie, n’ouvrent pas droit à indemnisation selon le tableau d’évaluation des diminutions d’acuité auditive, issu du décret n° 93-126 du 28 janvier 1993 précité. Dans ces conditions, M. X. n’est pas fondé à faire valoir que l’administration aurait, en appréciant son degré d’infirmité, entaché sa décision d’erreur d’appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise médicale, les conclusions à fin d’annulation de la décision litigieuse, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction, doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. X. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Stéphane X., et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2020, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2020. Le greffier, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








