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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2000229 du 4 février 2021

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 04/02/2021
Décision n° 2000229

Document d'origine :

Solution : Non- lieu à statuer

Décision du Tribunal administratif n° 2000229 du 04 février 2021

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2020, la société Argos Polynésie, représentée par Me Eftimie-Spitz, demande au tribunal :
1°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 10 488 805 F CFP en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de la résiliation d’un marché public ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le 18 octobre 2019, la Polynésie française a résilié le marché public de fournitures de matériel et de matériaux pour les services de la direction de l’équipement de la Polynésie française lot n° 5-EPI conclu au mois d’octobre 2018, tacitement reconduit ;
- en vertu de l’article 33 du cahier des clauses administratives générales fournitures courantes et services, elle a droit au paiement de la somme de 4 274 793 F CFP au titre de factures non payées, de la somme de 3 052 527 F CFP correspondant à 5 % du montant initial hors taxes du marché et de la somme de 3 121 485 F CFP au titre des frais d’investissement engagés pour le marché et nécessaire à son exécution ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2020, la Polynésie française conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que sa condamnation soit limitée à la somme de 763 131,8 F CFP.
Elle fait valoir que :
- le marché étant à bons de commandes sur prix unitaires sans minimum ni maximum des prestations, il ne comporte pas de montant initial sur lequel l’administration s’est engagée à passer commande ; par conséquent, la demande d’indemnisation de la somme de 3 052 527 F CFP correspondant à 5 % du montant initial hors taxes du marché sera rejetée ; subsidiairement, la somme allouée à ce titre ne pourrait excéder 763 131,8 F CFP dès lors qu’il conviendrait de calculer l’indemnité sur une période d’un an seulement ;
- la demande d’indemnisation de la somme de 3 121 485 F CFP, au titre des frais d’investissement engagés pour le marché et nécessaire à son exécution, sera rejetée, faute de justification des frais allégués ;
- les factures d’un montant global de 4 274 793 F CFP ont toutes été payées en cours d’instance ;
Par ordonnance du 21 octobre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 20 novembre 2020.
Un mémoire présenté pour la société Argos Polynésie a été enregistré le 15 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code polynésien des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- les observations présentées par Me Eftimie-Spitz représentant la société Argos Polynésie et de M. Le Bon représentant la Polynésie française.
La société Argos Polynésie a produit une note en délibéré enregistrée le 27 janvier 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d’engagement du 18 octobre 2018, la Polynésie française a conclu avec la société Argos Polynésie, pour une durée d’un an renouvelable trois fois par tacite reconduction, un marché à bons de commande sans minimum ni maximum. Le 29 octobre 2019, la Polynésie française a notifié à la société Argos Polynésie une décision de résiliation de ce marché pour motif d’intérêt général. Par sa requête, la société Argos Polynésie demande au tribunal de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 10 488 805 F CFP en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de cette résiliation.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que les factures d’un montant global de 4 274 793 F CFP, dont la société Argos Polynésie réclame le paiement ont intégralement fait l’objet d’un règlement de la part de la Polynésie française entre le 30 mars 2020 et le 1er juillet 2020, soit en cours d’instance. Il n’y a donc pas de statuer sur les conclusions indemnitaires de la requête à hauteur de la somme précitée.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes des stipulations de l’article 10.01 du cahier des clauses administratives particulières du marché : « En cas de résiliation du marché les dispositions de l'article 32 du CCAG-FCS sont applicables. Pour une résiliation du fait de la personne publique, le pourcentage prévu à l'article 33 du CCAG- FCS est de 5 % ».
4. Aux termes de l’article 33 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et de services : « Résiliation pour motif d’intérêt général / Lorsque le pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d’intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations admises, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 %. / Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché (...) ».
5. Aux termes des stipulations de l’article 2 de l’acte d’engagement : « S’agissant d’un marché à bons de commande sur prix unitaires au sens de l’article LP 221-4 du code polynésien des marchés publics (…), les montants des prestations susceptibles d’être commandées s’établissement sans minimum ni maximum ». Aux termes de l’article 02 du cahier des clauses administratives particulières : « Les pièces constitutives du marché sont énumérées ci-dessous et prévalent les unes sur les autres, dans leur ordre d’énumération, en cas de contradiction ou de différences entre elles ».
6. S’il est vrai que l’article 02.01 du cahier des clauses administratives particulières renvoyait parmi les pièces ayant valeur contractuelle au détail quantitatif estimatif, ce détail ne pouvait fixer un montant minimum de prestations susceptibles d’être commandées, dès lors que les stipulations précitées de l’article 2 de l’acte d’engagement prévalaient sur celles de l’article 02.01. du cahier des clauses administratives particulières. Ainsi, le pouvoir adjudicateur ne s’est pas engagé à commander une quantité ou un volume de prestations déterminé pendant la durée d’exécution du marché à bons de commande en cause. En l’absence au contrat d’obligation pour l’établissement d’émettre des bons de commande pour un montant minimum, la société Argos Polynésie ne peut prétendre au versement d’une indemnité de résiliation qu’elle évalue à la somme de 3 052 527 F CFP représentant, selon elle, 5 % du montant initial hors taxes du marché.
7. Si la société requérante demande le paiement de la somme de 3 121 485 F CFP au titre de frais d’investissement engagés pour le marché et nécessaires à son exécution, elle ne justifie pas, par les documents qu’elle verse au dossier, de la réalité de tels frais.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête, de même que, par voie de conséquences, les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires de société Argos Polynésie à hauteur de la somme de 4 274 793 F CFP.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Argos Polynésie et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République ne Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Katz, premier conseiller,
M. Retterer, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2021.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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