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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2000344 du 6 janvier 2021

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 06/01/2021
Décision n° 2000344

Document d'origine :

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Désistement

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000344 du 06 janvier 2021

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2020, M. Renato D., représenté par Me Curt, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision implicite de rejet du commandant du régiment d’infanterie de marine Pacifique-Polynésie ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la sanction infligée le 24 octobre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
M. D. soutient que : il a été privé de son droit à un recours effectif dès lors qu’il n’a pu être entendu en application de l’article R. 4137-135 du code de la défense ; les faits à l’origine de la sanction dont il a fait l’objet sont déformés ou erronés ; il souhaite un nouvel examen du dossier ; il n’a jamais reçu une copie du bulletin de la sanction infligée ; la sanction n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2020, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2020, M. D. déclare se désister des conclusions de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements … ».
2. Par son dernier mémoire susvisé, M. D. a déclaré se désister des conclusions de sa requête à l’exception de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 50.000 F CFP au titre des frais exposés par M. D. et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D., à l’exception de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. D. une somme de 50.000 F CFP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Renato D. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 6 janvier 2020.
Le président du tribunal,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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