Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 18/11/2020 Décision n° 2000600 Document d'origine :Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000600 du 18 novembre 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre et 16 novembre 2020, M. Tevaearai X. demande au juge des référés de prononcer la suspension du permis de construire n° 19-296-4/MLA.AU du 21 octobre 2019 délivré à M. Heimana X. par le ministre du logement et de l’aménagement du territoire pour la construction d'un atelier pour bateaux à Arue. Il soutient que : - sur la recevabilité : une requête en annulation a été déposée ; son recours contentieux a été notifié le 10 novembre 2020 aux parties intéressées ; il réside à 10 mètres de l’atelier de M. X. et justifie être propriétaire de la parcelle voisine et donc avoir intérêt à agir ; - sur l’urgence : le chantier est bien avancé ; M. X. a réalisé une fosse et un puisard non autorisés par le projet ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué : - le projet de construction a été validé sans être soumis à une autorisation au titre des installations classées alors qu’eu égard à la quantité et la qualité des produits utilisés pour la fabrication des bateaux, l’exploitation relève de trois rubriques, 1190, 2660 et 2940, justifiant un classement d'office en 2ème classe des installations classées conformément à l'article A. 4110-2-1 du code de l'environnement ; l’avis favorable de la direction de l’environnement a été délivré en se fondant sur un dossier ne renseignant ni sur la qualité ni sur la quantité des produits utilisés. Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2020, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable. Le requérant n’a pas notifié ses recours en référé et en excès de pouvoir conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Le requérant ne justifie pas sa proximité immédiate avec le terrain d’assiette de la construction critiquée et donc son intérêt pour agir. - subsidiairement les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2020, M. Heimana X., représenté par Me Neuffer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. X. une somme de 250 000 FCFP à lui verser au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; la décision est entièrement exécutée ; le recours est tardif puisque le permis date de plusieurs mois ; le recours n’a pas été notifié dans les conditions prévues à l’article R. 411-7 du code de justice administrative ; - la condition d’urgence n’est pas satisfaite ; le requérant ne justifie pas sa qualité pour agir et son intérêt légitime à exercer ce recours ; il n’exerce pas son activité de constructeur de bateaux dans ce bâtiment ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Vu les décisions attaquées, la requête enregistrée sous le n°2000542 tendant notamment à leur annulation et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française : - le code de l’environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique, les observations de M. X., les observations de Mme Izal, représentant la Polynésie française, ainsi que les observations de Me Neuffer, représentant M. X., qui ont repris les moyens et arguments sus analysés. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Une note en délibéré présentée par M. X. a été enregistrée le 17 novembre 2020. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 2. Le moyen unique de la requête tiré de la méconnaissance de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire contesté. Il y a donc lieu, en l’état de l’instruction et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, de rejeter la requête. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. X. est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. X. tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X., à la Polynésie française et à M. X.. Fait à Papeete, le 18 novembre 2020. Le président, Le greffier, P. Devillers M. Estall La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








