Rechercher un texte

Recherche avancée
Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2000478 du 4 janvier 2021

Voir plus d'informations

Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 04/01/2021
Décision n° 2000478

Document d'origine :

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Liquidation des honoraires

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000478 du 04 janvier 2021

Tribunal administratif de Polynésie française


Par décision en date du 27 août 2020, le juge des référés du tribunal, a, sur la requête n° 2000478, présentée par Mme Olga L. Vve T., ordonné une expertise et désigné le docteur Pierre-François B., en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise établi par le docteur Pierre-François B. a été déposé au greffe du tribunal le 15 décembre 2020.
L’état de frais et honoraires établi par le docteur B. a été déposé au greffe du tribunal le 22 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, en application des articles R. 621-11, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du tribunal administratif. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d'allouer à l'expert la somme totale de 262 400 F CFP.
2. En second lieu, en application de l’article R. 621-13 du même code, lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat chargé des expertises de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d’expertise. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre ces frais et honoraires à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française.
ORDONNE
Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée au Docteur Pierre-François B. par l’ordonnance susvisée sont liquidés et taxés à la somme totale de 262 400 F CFP. (deux cent soixante-deux mille quatre cents CFP).
Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l'article 1er sont mis à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Olga L. Vve T., au centre hospitalier de la Polynésie Française, à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et au docteur Pierre-François B., expert.
Fait à Papeete, le 4 janvier 2021.
Le président,
P. Devillers
Conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.
Pour expédition conforme, Un greffier,
X
Bienvenue.
Nous utilisons des cookies pour analyser et améliorer notre service, personnaliser le contenu, améliorer l’expérience utilisateur et mesurer l’audience. Ces cookies sont de deux types :
  • Des cookies de navigation qui sont nécessaires au bon fonctionnement du site Web et qui ne peuvent être désactivés ;
  • Des cookies de mesure d’audience qui permettent de compter les visites et les sources de trafic afin de pouvoir améliorer les performances de notre site. Ils permettent de connaître la fréquentation des pages et la façon dont les visiteurs se déplacent sur le site.

Pour plus d’information, consulter notre politique de protection des données