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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 20/10/2020
Décision n° 2000263

Document d'origine :

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Satisfaction

Décision du Tribunal administratif n° 2000263 du 20 octobre 2020

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2020 et des mémoires enregistrés les 18 juin et 20 juillet 2020, M. Nicolas P. demande au tribunal d’annuler la décision du 22 janvier 2020, ensemble la décision du 21 février 2020, par lesquelles le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a refusé de lui reconnaitre le transfert de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française.
M. P. soutient que : mis à disposition depuis le 1er août 2016, il s’est marié à Pirae en décembre 2019 ; son épouse est engagée professionnellement et financièrement ; elle est copropriétaire d’un bien immobilier et a dû contracter un emprunt auprès de la banque pour en garder la jouissance ; elle n’est plus en mesure de le suivre en métropole ; ses deux filles sont nées à Papeete ; il était installé à Paea dans une maison familiale de fin 2001 à 2011 ; en disponibilité de 2009 à 2011, il a été engagé sur un poste de direction d’un centre sanitaire et social de la commune de Faa’a ; depuis 2016, il a exercé les fonctions de professeur de mathématiques à Bora Bora et actuellement à Taravao.
Par des mémoires enregistrés les 6 juillet 2020 et 23 juillet 2020, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n’est pas fondée. Par une ordonnance du 20 août 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 septembre 2020.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, rapporteur,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- les observations de M. P., et celles de Mme Perret représentant l’Etat.
Considérant ce qui suit :
1. M. P., né en 1972, professeur de mathématiques, est arrivé en Polynésie française en janvier 2002. Il a été mis à disposition du gouvernement de la Polynésie à compter du 17 août 2004 pour une durée de deux ans, puis a travaillé en Polynésie française jusqu’en août 2011. Il a été affecté à nouveau en Polynésie française en septembre 2016, en qualité de professeur de mathématiques et de sciences-physiques, pour une durée de deux ans renouvelables une fois. Par lettre du 29 octobre 2019, M. P. a demandé à l’administration que lui soit reconnu le transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française. Par décision du 22 janvier 2020, le chef de bureau des affectations et des mutations des personnels du ministère de l’éducation nationale a rejeté sa demande. M. P. a présenté un recours gracieux le 8 février 2020 qui a été rejeté le 21 février 2020.
2. L’article 1er du décret du 26 novembre 1996 susvisé précise : « Le présent décret est applicable (…) aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat, ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire affectés dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna, qui sont en position d’activité ou détachés auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. Il ne s’applique ni aux personnels dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions ni aux membres des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. » L’article 2 du même décret dispose : « La durée de l’affectation dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l’issue de la première affectation ».
3. Pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, du lieu de résidence des membres de la famille, de la situation immobilière, de la disposition de comptes bancaires ou postaux, de la durée du séjour et des attaches conservées par l’intéressé avec la métropole. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, qui peut varier dans le temps, ne doit pas être appréciée à la date de la première affectation en Polynésie française, mais, dans chaque cas, à la date à laquelle l’administration se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. P., né à Besançon, a vécu en Polynésie française de janvier 2002 à août 2011, puis de septembre 2016 à 2020. Ses deux filles sont nées en Polynésie et y sont scolarisées. Son ex-épouse, mère de ses filles, est en poste en Polynésie. M. P. s’est remarié à Tahiti, en décembre 2019. Son épouse, d’origine polynésienne, est copropriétaire d’un bien immobilier et gère sa propre entreprise à Pirae depuis 2001. Dans ces conditions, M. P., alors même qu’il ne justifie pas d’attaches immobilières personnelles en Polynésie, doit être regardé comme ayant transféré en Polynésie française le centre de ses intérêts moraux et matériels. Par suite, en refusant de faire droit à sa demande, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a commis une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. P. est fondé à demander l’annulation des décisions du 22 janvier 2020, et du 21 février 2020, par lesquelles le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a rejeté sa demande de reconnaissance du transfert du centre de ses intérêts moraux et matériels en Polynésie française.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions du 22 janvier 2020 et du 21 février 2020, par lesquelles le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a rejeté la demande de M. P. de reconnaissance du transfert du centre de ses intérêts moraux et matériels en Polynésie française sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Nicolas P., et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller,
Lu en audience publique le 20 octobre 2020.
Le greffier,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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