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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 04/02/2021
Décision n° 2000429

Document d'origine :

Solution : Satisfaction

Décision du Tribunal administratif n° 2000429 du 04 février 2021

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
I) Par une protestation enregistrée le 3 juillet 2020 et des mémoires enregistrés les 8 et 13 janvier 2021, M. Philip S., représenté par Me Bourion, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de réformer les opérations électorales du 28 juin 2020 portant élection du maire de la commune d’Arue et de proclamer M. S. élu ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler les opérations électorales du 28 juin 2020 portant élection du maire de la commune d’Arue ;
3°) de suspendre le mandat de Mme I. et celui de ses colistiers élus ;
4°) de prononcer l’inéligibilité de Mme I. et de ses colistiers impliqués dans la fraude électorale, pour une durée de trois ans, et d’annuler leur élection au conseil municipal d’Arue.
M. S. fait valoir que : 85 procurations frauduleuses n’auraient jamais dû être comptabilisées ; il est possible d’ajouter 32 procurations distribuées à des militants de Mme I. ; le lien entre les mandataires figurant sur les procurations frauduleuses et la liste conduite par Mme I., est établi, correspondant à 113 procurations ; les partisans de Mme I. ont fait signer en blanc des formulaires de procuration qu’ils ont ensuite remplis et déposés à la DSP sans que les mandants ne se déplacent ni ne sachent à qui ils donnaient procuration ; sont apparues des doubles procurations ; l’article L 71 du code électoral a été méconnu ; les article R 73 et R 75 du code électoral ont été méconnus ; il convient de suspendre Mme I. en vertu de l’article L 251 du code électoral ; Mme I. sera déclarée inéligible en vertu de l’article 118-4 du code électoral.
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2020, M. Philip S., Mme D., M. De., Mme H., M. D., Mme T., M. M., Mme T., M. B., Mme M., M. T., Mme M., M. P., Mme T., M. C., Mme R., M. T., Mme T., M. G., Mme T., M. E., Mme M.a, M. T., Mme L., M. V., Mme T., M. T., Mme T., M. T., Mme P., M. P., Mme T. et M. P. représentés par Me Bourion, concluent à ce qu’il soit ordonné la jonction des requêtes n° 2000429 et n° 2000451, d’ordonner de verser aux débats le rapport d’enquête administrative concernant les OPJ H. et Te. et d’allouer aux concluants le bénéfice de leur protestation électorale enregistrée sous le n°2000429.
Par des mémoires enregistrés le 31 décembre 2020, les 8 et 11 janvier 2021, Mme Teura M. épouse I., conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2021, M. Tepuanui S. indique qu’il ne déposera aucune écriture.
II) Par un déféré enregistré le 13 juillet 2020, des mémoires enregistrés le 8 septembre 2020 et le 13 janvier 2021, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, demande au tribunal d’annuler les opérations électorales du 28 juin 2020 portant élection du maire de la commune d’Arue.
Le haut-commissaire de la République en Polynésie française fait valoir que le présent recours a été formé dans le délai de recours contentieux ; plusieurs fonctionnaires de police ont reconnu avoir volontairement enfreint les règles relatives à la procédure d’établissement des procurations en signant plus de deux procurations par demandeur hors la présence physique des mandants, sans vérification préalable de leurs identités ; considérant le volume important de procurations potentiellement frauduleuses au regard de l’écart des voix entre les candidats, la régularité et la sincérité du scrutin ont été viciés.
Par des mémoires enregistrés le 17 juillet 2020, le 22 septembre 2020 et les 8 et 14 janvier 2021, M. Philip S., Mme D., M. D., Mme H., M. D., Mme T., M. M., Mme T., M. B., Mme M., M. T., Mme M., M. P., Mme T., M. C., Mme R., M. T., Mme T., M. G., Mme T., M. E., Mme M.a, M. T., Mme L., M. V., Mme T., M. T., Mme T., M. T., Mme P., M. P., Mme T. et M. P. représentés par Me Bourion, concluent à ce qu’il soit ordonné la jonction des requêtes n°2000429 et n°2000451, versé aux débats le rapport d’enquête administrative concernant les OPJ H. et T. et d’allouer aux concluants le bénéfice de leur protestation électorale enregistrée sous le n°2000429. Par des mémoires enregistrés le 31 décembre 2020 et les 8 et 11 janvier 2021, Mme Teura M. épouse I., conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2021, M. Tepuanui S. indique qu’il ne déposera aucune écriture.
Vu le procès-verbal des opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code électoral ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - les observations de Me Bourion, représentant M. S. et autres, Me Antz pour Mme Teura M. épouse I., et Mme Vacaro, représentant le haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue des élections municipales ayant eu lieu le 28 juin 2020 dans la commune d’Arue, à Tahiti, la liste « Arue ia Papa’oa » conduite par Mme Teura I., a obtenu 1846 voix, alors que la liste « Tapura Philip S. », conduite par M. Philip S., maire sortant, a obtenu 1767 voix. Mme I. et 25 membres de sa liste ont en conséquence été élus conseillers municipaux. Cependant, suite à des réclamations et au constat d’un nombre particulièrement important de procurations enregistrées à la Direction de la Sécurité Publique (DSP) de Papeete, le haut-commissaire de la République en Polynésie a demandé au directeur de DSP de diligenter une enquête administrative aux fins d’établir la réalité des faits. Cette enquête administrative a été réalisée le 6 juillet 2020 et a été communiquée par le haut-commissaire au tribunal, en rendant anonymes les noms des protagonistes en cause.
2. Les protestation et déféré susvisés sont relatifs aux opérations électorales de la même commune. Il y a, par conséquent, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les interventions volontaires : 3. Mme Mme D., M. D., Mme H., M. D., Mme T., M. M., Mme T., M. B., Mme M., M. T., Mme M., M. P., Mme T., M. C., Mme R., M. T., Mme T., M. G., Mme T., M. E., Mme M.a, M. T., Mme L., M. V., Mme T., M. T., Mme T., M. T., Mme P., M. P., Mme T. et M. P. entendent intervenir à l’appui des conclusions présentées par M. Philip S., en leur qualité de candidats aux élections municipales. Il y a lieu d’admettre cette intervention dès lors qu’ils justifient ainsi d’un intérêt suffisant à intervenir.
Sur les conclusions tendant à la rectification des résultats dans la protestation n°2000429 :
4. L’article L. 71 du code électoral dispose que : « Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration : / a) Les électeurs attestant sur l'honneur qu'en raison d'obligations professionnelles, en raison d'un handicap, pour raison de santé ou en raison de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme, il leur est impossible d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ou de participer à celui-ci en dépit de leur présence dans la commune (…) ». L’article R. 72 du même code prévoit que : « Sur le territoire national, les procurations sont établies au moyen de l'un des formulaires administratifs prévus à cet effet, présenté par le mandant au juge du tribunal judiciaire de sa résidence ou de son lieu de travail, ou au juge qui en exerce les fonctions ou au directeur de greffe de ce tribunal, ou à tout officier ou agent de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, tout réserviste au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, ayant la qualité d'agent de police judiciaire, que ce juge aura désigné. (…) / Les officiers et agents de police judiciaire compétents pour établir les procurations, ou les délégués des officiers de police judiciaire, se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux. / Les délégués des officiers de police judiciaire sont choisis par un officier de police judiciaire déléguant avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné ». Aux termes de l’article R. 73 du même code : « La procuration est établie sans frais. / Les mandants doivent justifier de leur identité. Ceux mentionnés aux a et b de l'article L. 71 doivent fournir une attestation sur l'honneur précisant le motif en raison duquel il leur est impossible d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ou de participer à celui-ci en dépit de leur présence dans la commune. (…) / La présence du mandataire n'est pas nécessaire. / Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 72, la demande doit être formulée par écrit et accompagnée d'un certificat médical ou de tout document officiel justifiant que l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de comparaître. / Les attestations, justifications, demandes et certificats prévus au présent article sont conservés par les autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 72 pendant une durée de six mois après l'expiration du délai de validité de la procuration ». Enfin, aux termes de l’article R. 75 : « Chaque procuration est établie sur un formulaire administratif, qui est tenu à disposition des autorités habilitées ou accessible en ligne. Elle est signée par le mandant. L'autorité à laquelle est présenté l'un des formulaires de procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur le formulaire ses noms et qualité et le revêt de son visa et de son cachet. Elle remet ensuite un récépissé au mandant et adresse en recommandé, ou par porteur contre accusé de réception, la procuration au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit. (…) ». Par l’accomplissement des formalités mentionnées dans ces dispositions, l’autorité désignée à l’article 72 du code électoral atteste que l’électeur a comparu devant elle, manifestant sa volonté de donner procuration, qu’elle a procédé aux vérifications qui lui incombent, comme l'identité du mandant et met ainsi le juge de l’élection en mesure, en cas de contestation, d’exercer son contrôle.
5. Il résulte de l’instruction qu’en application d’une note de service du 11 mars 2020 du commissaire-divisionnaire chef de la Direction de la Sécurité publique de Papeete (DSP), les procurations devaient être remises à un réserviste de la DSP situé au bureau R2, qui les transmettait ensuite à l’officier de police judiciaire (OPJ) en fonction, pour validation. Il est constant que des liasses de procurations préétablies et signées ont été validés directement par des officiers de police judiciaire (OPJ) de la Direction de la Sécurité publique de Papeete (DSP), sans la présence des mandants, en méconnaissance des dispositions précitées du code électoral, comme de la note de service du 11 mars 2020. Il résulte en effet du rapport d’enquête administrative du 6 juillet 2020 que 99 procurations ont été rédigées par une colistière de Mme I., déposées par une de ses collaboratrices à l’accueil de la DSP, puis transmises à un OPJ, fils de la colistière qui les avait rédigées, qui les a validées sans la présence des mandants, soit 47 procurations le 16 juin 2020 à 14 heures et 54 le 24 juin à 14 heures, ce « alors que ses collègues n’étaient pas surchargés de travail ». Il résulte encore de l’instruction qu’au premier tour du scrutin, seulement 8 procurations avaient été enregistrées à la DSP de Papeete, alors que 137 l’ont été au second tour. Enfin, une autre colistière, élue sur la liste conduite par Mme I., a déposé une liasse de 16 procurations préétablies et déjà signées, qui ont été validés par un autre OPJ sans la présence des mandants. En définitive, 115 mandants ont été démarchés par ces deux colistières, lesquelles ont rédigé les procurations, puis les ont fait déposer à la DSP de Papeete, où les deux OPJ, dont l’un était le propre fils d’une des colistières les ont validées hors la présence des mandants et donc sans vérification de leur identité. L’ensemble de ces éléments, quand bien même 85 mandants auraient postérieurement à l’élection attesté avoir souhaiter donner une telle procuration, révèle une manœuvre dans l’établissement de ces 115 procurations et dans leur enregistrement au sein de la DSP de Papeete entre les deux tours de scrutin, de nature à avoir, compte tenu du faible écart de 79 voix séparant les deux listes en présence, altéré la sincérité du scrutin.
6. Il convient dans une telle circonstance, pour déterminer s’il y a lieu ou non de rectifier les résultats des élections, de défalquer hypothétiquement les votes par procuration irréguliers et frauduleux du nombre total de voix obtenues par la liste proclamée vainqueur.
7. Toutefois, lorsque le juge de l’élection constate qu’a eu lieu une fraude massive dont il résulte de l’instruction qu’elle a été organisée pour favoriser une liste ou un candidat donnés, il lui appartient de rechercher si les résultats de l’élection pourraient être regardés comme acquis de façon certaine. Dans le cas où cette certitude n’est pas établie, l’ensemble des opérations électorales doit être annulé.
8. Or, eu égard au principe du secret du vote, les votes par procuration litigieux ne peuvent être regardés comme ayant bénéficié de manière certaine à Mme Teura I. et les résultats de l’élection comme étant acquis avec certitude au profit de M. S.. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de rectifier le résultat des présentes élections, mais seulement de les annuler.
Sur les conclusions tendant à la suspension du mandat de Mme I. et de ses colistiers présentées dans la requête n°2000429 :
9. Aux termes de l’article L. 250-1 du code électoral : « Le tribunal administratif peut, en cas d'annulation d'une élection pour manœuvres dans l'établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui ou de ceux dont l'élection a été annulée. / En ce cas, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. A défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension (…) ».
10. Nonobstant, ainsi qu’il a été dit, la présence d’une manœuvre dans l’établissement des procurations, il ne résulte pas de l’instruction, notamment du rapport d’enquête administrative de la DSP de Papeete en date du 6 juillet 2020, dont les noms des colistières et des OPJ ont été « anonymisés », que ces faits soient imputables personnellement à Mme I. ou à l’un des élus identifiés de sa liste. Dans ces conditions, les conclusions de M. S. tendant à la suspension du mandat de Mme I. ou d’un des élus de sa liste doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à voir prononcée l’inéligibilité des élus de la liste conduite par Mme I. et de ses colistiers présentées dans la requête n°2000429 :
11. Aux termes de l’article L. 118-4 du code électoral : « Saisi d'une contestation formée contre l'élection, le juge de l'élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que, régulièrement saisi d’un grief tiré de l’existence de manœuvres, le juge de l’élection peut, le cas échéant d’office, et après avoir, dans cette hypothèse, recueilli les observations des candidats concernés, prononcer une telle sanction si les manœuvres constatées présentent un caractère frauduleux et s’il est établi qu’elles ont été accomplies par les candidats concernés et ont eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
12. En l’espèce, et comme il a été dit au point 10, il n’est pas établi par les pièces du dossier soumis au tribunal que l’accomplissement des manœuvres ayant eu pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin soit personnellement imputable à Mme I. ou à un des élus de sa liste. Dès lors, les conclusions tendant à ce que Mme I. ou l’un des élus de sa liste soient déclarés inéligibles doivent être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler les opérations électorales du 28 juin 2020 à Arue.
DECIDE :
Article 1er : L‘intervention de Mme Mme D., M. D., Mme H., M. D., Mme T., M. M., Mme T., M. B., Mme M., M. T., Mme M., M. P., Mme T., M. C., Mme R., M. T., Mme T., M. G., Mme T., M. E., Mme M.a, M. T., Mme L., M. V., Mme T., M. T., Mme T., M. T., Mme P., M. P., Mme T. et M. P. est admise.
Article 2 : Les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 28 juin 2020 dans la commune d’Arue (Tahiti) pour la désignation des conseillers municipaux sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la protestation n° 2000429 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Philippe S., au haut- commissaire de la République en Polynésie française, à Mme Jenna D., M. Teva D., Mme Maeva H., M. Frédéric D., Mme Virna T., M. Atonia M., Mme Mélanie T., M. Charles B., Mme Turere M., M. Hyalmar T., Mme Jenny M., M. Jean-Luc P., Mme Tahiapitiani T., M. Vetea C., Mme Laetitia R., M. Thierry T., Mme Angie T., M. Pierre G., Mme Heitiare T., M. Conrad E., Mme Hereiti M., M. Heirani T., Mme Laurence L., M. Jean-Pierre V, Mme Moea T., M. Jean- Claude T., Mme Vaiana T., M. Jean-Claude T., Mme Araia P., M. Eugène P., Mme Annick T., M. Zaghda P., à Mme Teura I., M. Gilles T., Mme Jolina L., M. Nahiti T., Mme Laiza T., M. Jacky B, Mme Yolande V., M. Edgar T., Mme Turia A., M. Clet H., Mme V. Faivre, M. Samy T., Mme Anna Y., M. Francis B., Mme June F., M. Claudino T., Mme Micheline D., M. Hurimana T., Mme Cynthia T., M. Raanui A., Mme Mélodie T., M. Joël B., Mme Taiana F., M. Lémuel B., Mme Mirella T., M. Tepuanui S..
Copie en sera adressée à la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politiques.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2021.
Le greffier,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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