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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2000490 du 12 novembre 2020

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 12/11/2020
Décision n° 2000490

Document d'origine :

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000490 du 12 novembre 2020

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2020, Mme Ana F. demande de bien vouloir statuer sur les irrégularités observées lors des attributions de délégations au sein de la commune de Makemo et notamment de la commune associée de Raroia. Elle expose que des irrégularités ont été commises dans l’application des règles de droit issues de la loi électorale et que la maire déléguée de Raroia a été privée des fonctions rattachées légalement à son titre de maire déléguée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (...) ».
2. Aux termes de l’article R.411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête...Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
3. La requête de Mme F. qui se borne à demander au tribunal de « statuer sur des irrégularités » ne comporte aucune conclusion à fin d’annulation ou d’indemnisation, ni, au surplus, de moyens de légalité suffisamment précisés pour que le tribunal en apprécie le bien fondé. Elle ne répond ainsi pas aux prescriptions de l’article R.411-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme F. est manifestement irrecevable et ne peut ainsi, en application des dispositions de l’article R.222-1 du code de justice administrative, qu’être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme F. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Ana F., à la commune de Makemo et à M. Marcel Hiti.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française
Fait à Papeete, le 12 novembre 2020
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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