Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 02/12/2020 Décision n° 2000516 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000516 du 02 décembre 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°435416 en date du 24 août 2020, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat transmet au tribunal administratif de la Polynésie française le jugement de la requête, enregistrée le 17 octobre 2019, complétée par des mémoires enregistrés les 10 et 12 décembre 2019 et par le mémoire en intervention de l’association Rolls Simply Addict III enregistré le 11 décembre 2019, par laquelle M. René-Georges H. demande l’annulation de l’arrêté n° 1611 CM du 8 aout 2019 portant modalités d’application de la loi du pays n° 2019-23 du 4 juillet 2019 portant suppression du comité d’expertise douanière. La requête de M. H. a été enregistrée le 4 septembre 2020 au greffe du tribunal et complétée par un mémoire enregistré le 9 septembre 2020. M. René-Georges H. demande au tribunal administratif de Polynésie française : - d’annuler l’arrêté n° 1611 CM du 8 aout 2019 portant modalités d’application de la loi du pays n° 2019-23 du 4 juillet 2019 portant suppression du comité d’expertise douanière. - que lui soit versée une somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’esbroufe de l’annonce d’une modification du « code des douanes » - de l’arrêté n° 1342 CM - par la « « loi du pays » » n° 2019-23 – alors qu’il n’en est rien -, n’est bien sûr pas détachable de l’arrêté n° 1611 CM attaqué – et vice-versa -, en ce que celui-ci porte « modalités d’application de la loi du pays n° 2019-23 du 4 juillet 2019 portant suppression du comité d’expertise douanière. ». Cette violation de la procédure d’approbation de la mise à jour du code des douanes « de la Polynésie française » encourt la censure pour abus, excès de pouvoir ; détournement ; - l’arrêté n° 1611 CM déféré est donc un acte plus illégal qu’inutile, en tout cas frappé d’inexistence de nature juridique en ce qu’il porte modification du code des douanes « de la Polynésie française » ; nul en droit et doublement frappé d’inexistence, de surcroît puisque portant modification d’une disposition du code des douanes « de la Polynésie française » ne pouvant qu’être lui-même modifié, que par « approbation de mise à jour du code des douanes » ou « approbation de la mise à jour du code des douanes de la Polynésie française ». - Aucune « approbation de mise à jour du code des douanes » ou « approbation de la mise à jour du code des douanes de la Polynésie française » n’étant intervenue depuis l’approbation de la mise à jour au 1er juin 2018 du « code des douanes » par arrêté n° 1342 CM du 30 juillet 2018, l’exception d’illégalité est soulevée sur le fondement de cette carence et vouant aux gémonies l’arrêté 1611 CM du 8/08/19. - usager du service des douanes « de la Polynésie française » dont les agents français de l’administration des douanes et droits indirects sont mis à disposition de ce service, et soumis au code des douanes « de la Polynésie française » et relevant subséquemment des dispositions du « code des douanes » - telle la codification douanière concernant les véhicules vs les dispositions du code de la route « de la Polynésie française », non-visé par le code des douanes « de la Polynésie française » mais pris en considération par la justice administrative par exemple - (PJ07), l’intérêt à agir du soussigné, par ailleurs président de l’association RSAIII ayant aussi attaqué l’arrêté 1611 CM, est actuel et patent. - l’arrêté n° 1611 CM, n’étant pas un arrêté d’approbation de mise à jour, fait grief et est déférable par la voie du recours en excès de pouvoir. - l’arrêté n° 1611 CM sera censuré en ce qu’il modifie intrinsèquement d’une part l’arrêté n° 1342 CM, et par ricochet ce même arrêté n° 1342 CM par le truchement de la « loi du pays » 2019-23. - la « loi du pays » n° 2019-23 étant liée à celle n° 2019-24 du même 4 juillet 2019 et publiées dans le même JOPF du 4 juillet 2019, cette dernière n’a pas fait l’objet d’un arrêté tel celui n° 1611 CM, alors que la première porte sur la suppression du comité d’expertise douanière ; et la seconde sur la création d’un comité Théodule dont les modalités d’application n’ont pas été arrêtées, laissant les usagers du service des douanes de « la Polynésie française », orphelins de comité et donc sujets à des décisions potentiellement arbitraires. - l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 est méconnu ; - l’arrêté est nul en raison de l’illégalité de la « « loi du pays » » n° 2019-23 du 4/07/19, de l’arrêté n° 2340 CM du 24 octobre 2019 publié au JOPF le 14 novembre, de la loi n° 99-1122 du 28 décembre 1999, de l’ordonnance n° 98-525 ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (...) ». 2. La loi du pays n° 2019-23 du 4 juillet 2019, publiée le même jour au journal officiel de la Polynésie française, porte, en son article 1er, suppression du comité d’expertise douanière. L’arrêté n° 1611 CM du 8 aout 2019 portant modalités d’application de cette loi de pays, abroge en conséquence l’arrêté n° 1824 D du 3 octobre 1980 fixant les conditions de fonctionnement du comité ainsi supprimé et l’arrêté n° 1825 D du 3 octobre 1980 dressant la liste des experts appelés à y siéger. Eu égard à la portée limitée du dispositif de cet arrêté, qui ne fait que tirer les conséquences matérielles de la suppression du comité par la loi de pays n° 2019-23 du 4 juillet 2019, devenue définitive, le requérant ne justifie pas de la nature d’acte faisant grief de cet acte susceptible de lui conférer un intérêt pour en demander l’annulation. Cette requête est donc irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. H. doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il en va de même par voie de conséquence de l’intervention de l’association Rolls Simply Addict III. ORDONNE : Article 1er : l’intervention de l’association Rolls Simply Addict III n’est pas admise Article 2 : La requête de M. René-Georges H. est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René-Georges H.. Copie au haut-commissaire de la Polynésie française et à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 2 décembre 2020 Le juge des référés, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |