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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2000561 du 21 octobre 2020

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 21/10/2020
Décision n° 2000561

Document d'origine :

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000561 du 21 octobre 2020

Tribunal administratif de Polynésie française

Juge des référés


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2020, complétée par des mémoires enregistrés les 15 et 19 octobre 2020, la SA Fiumarella, représentée par Me Ceran Jerusalemy puis Me Palmier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.551-24 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à l'Etablissement Grands Projets de Polynésie de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure ;
2°) d'annuler la décision par laquelle il été décidé de rejeter son offre pour le lot n°3 du marché public relatif à la « construction de la salle d'exposition permanente et rénovation du Musée de Tahiti et des Iles- TE FARE MANAHA », notifiée par acte de notification en date du 23 septembre 2020.
3°) d’annuler la procédure de passation de ce marché.
4°) d’enjoindre à l'Etablissement Grands Projets de Polynésie, s’il entend conclure ce marché, de respecter ses obligations de publicité et mise en concurrence ;
5°) de mettre à la charge de l'Etablissement Grands Projets de Polynésie une somme de 500 000 FCFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours est recevable en tant que candidat évincé ;
- son offre a été dénaturée ; il est étonnant de constater qu'il existe une différence dans la notation technique, notamment sur la partie organisation chantier entre sa variante FIUM notée 21/30 et son offre de base FIUM notée 22/30, dans la mesure où les deux dossiers « variante » et « de base » sont identiques en tous les points. Sa variante avec l’optimisation du poids de la structure métallique n’impacte en rien l’organisation et les moyens mis en œuvre. Il ne pouvait lui être reproché un impact sur le lot gros œuvre au titre du « plancher collaborant » pour abaisser sa note technique. De même la qualification du personnel a bien été indiquée ; au demeurant elle a bien transmis les notes de calcul et simulations 3D permettant d’appréhender les modifications techniques de son offre variante et l’allègement de la structure ne modifie en rien les moyens humains et matériels déployés sur le chantier ; le pouvoir adjudicateur n’a eu aucune exigence à ce titre pour la société NSI ; la notation de 26/30 sur ce sous-critère du candidat retenu apparaît surprenante et ne s'appuie sur aucun élément de nature à la justifier ; l’absence de méthode de notation a laissé place à l’arbitraire, ainsi de l’absence de distinction dans les rapports entre l’appréciation des moyens humains et matériels distincte entre l’offre de base et la variante de l’attributaire ;
- aucune information n'est donnée sur la composition et l'avis de la commission d'appel d'offres au sens de l'article LP 322-6 du code des marchés publics ;
- la société dite NSI retenue par les Grands Projets de Polynésie a pour objet principal la construction de navires et de structures flottantes, activité sans lien avec l'exécution du contrat. La notation de 1 'entreprise NSI au titre de « 1' organisation du chantier et moyens » est dès lors surprenante ;
- l’acheteur public établira que le titulaire pressenti a produit des attestations sociales et fiscales valides ; elle renonce à ce moyen les justificatifs étant produits ;
- l’acheteur public ne s’est irrégulièrement pas mis en mesure de contrôler les capacités techniques et financières des candidats ; les capacités techniques et professionnelles devaient être vérifiées eu égard à la nature du projet ;
- l’attestation d’assurance professionnelle n’a pas été produite ;
- la pondération des quatre sous-critères du critère de la valeur technique n’a pas été respectée, seule une note globale sur 50 points a été attribuée sur le critère ; la grille d’analyse de 70 pages produite n’est pas celle qui a servi à l’analyse des offres ; cette dernière montre que le pouvoir adjudicateur attendait des soumissionnaires qu’ils précisent dans leur offre la méthodologie des travaux de leur variante et transmette le C.V. des personnels, éléments d’appréciation non prévus dans le règlement de la consultation ;
- l’offre de la société NSI est irrégulière ou inacceptable, le délai global d’exécution indiqué de 21 semaines étant intenable ; la durée de la période de préparation de deux mois est contractuellement et matériellement incompressible ; les délais de transport, de dédouanement et d’exécution indiqués ne sont pas réalistes ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 17 et 19 octobre 2020, l'établissement public Grands Projets de Polynésie conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 200.000 FCP à lui verser au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-le seul fait d'arriver en tête au regard du premier critère -le prix- ne saurait justifier l'attribution du marché au requérant ;
- la méthode de notation n'a pas été de nature à rompre l'égalité de traitement entre les candidats.
-si la requérante a fourni deux dossiers techniques strictement identiques pour son offre de base et pour la variante, la variante proposée entraîne nécessairement une adaptation de l'organisation du chantier et des moyens utilisés qui n’apparaissait pas dans le mémoire technique et justifiait une note moindre que celle de l’offre de base. Ce sous-critère intégrait expressément les moyens humains et les engins de chantier envisagé. Avec l’utilisation d’un profil acier moindre, le poids de la charpente était réduit et les engins de levage utilisés de moins grosse capacité, ce qui permettait de libérer de l’espace sur le chantier. Au surplus, l’offre de la requérante n’a pas été déclarée irrégulière mais a été notée et le fait d'accorder une note identique de 22/30, pour l'offre de base et l'offre variante, ne modifierait pas le classement.
- il n'y a aucune raison de remettre en doute l'impartialité des membres de la CAO ;
- les statuts de la société NSI Polynésie ne sont pas issus d'un texte législatif ou réglementaire. Il s'agit d'une société privée, créée exclusivement à l'initiative de ses actionnaires. Il n'y a donc pas lieu de vérifier que le marché en question entre dans l'objet social de 1'entreprise. Au surplus le marché litigieux entre parfaitement dans l'objet social de l'entreprise attributaire.
-les attestations de régularité fiscales et sociales demandées de même que l’assurance professionnelle sont produites ;
-la candidature de l’attributaire était régulière ; le code des marchés publics polynésien donne la liberté au pouvoir adjudicateur de déterminer s’il souhaite apprécier soit les capacités professionnelles, soit techniques, soit financières des candidats ; en l’espèce la charpente en question ne présente pas de spécificités techniques telles qu’elles justifieraient une restriction de la concurrence et il était expressément demandé une « LC2 », soit le chiffre d’affaires des trois derniers exercices disponibles et les références des prestations réalisées sur les 5 dernières années ; les chiffres d’affaires sur les trois dernières années relèvent du secret industriel et commercial et ne sauraient être communiqués à un candidat ;
-il n’était pas demandé de préciser la méthodologie des travaux mais les moyens et l’organisation ;
-les deux rapports d’analyse des offres élaborés par le maitre d’œuvre dans le cadre de sa mission ACT montrent bien que les sous-critères annoncés, ainsi que leur pondération, ont été respectés ;
-l’offre la plus complète et détaillée a reçu la meilleure note ;
-l’offre de la société NSI n’est pas irrégulière ; en proposant un délai d’un mois, au lieu de deux, pour la période de préparation de chantier la société attributaire n’a aucunement méconnu l’article 8-1du CCAP ; le délai de deux mois est indiqué à titre de délai maximal ; la stratégie opérationnelle de l’entreprise attributaire lui a permis de proposer un délai global d’exécution moins important que l’entreprise requérante ; le non-respect de cet engagement contractuel sur les délais pourrait donner lieu à l’infliction de pénalités de retard ;
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2020, la SA Fiumarella, représentée par Me Palmier demande au tribunal de ne pas communiquer à la société NSI la pièce n°3 constituant son offre, couverte par le secret des affaires.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 et 19 octobre 2020, la société Sarl Nauti Sport Industries, représentée par Me Mestre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 300.000 FCP à lui verser au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société requérante n'invoque aucun grief précis et étayé de nature à établir l'irrégularité de la composition de la commission d'appel d'offres ;
- elle verse aux débats un avis de situation au répertoire des entreprises mentionnant au titre de ses activités secondaires la fabrication de structures métalliques et de parties de structures, ainsi que son attestation d’assurance professionnelle ;
- elle s'associe aux observations développées par l'établissement public Grands Projets de Polynésie pour le sous-critère affèrent à l'organisation du chantier et les moyens utilisés et pour le respect des critères et sous-critères définis dans le règlement de la consultation ;
- les attestations requises ont été produites dans son dossier de candidature ; les capacités des candidats ont été vérifiées ; elle a fourni une liste détaillée des travaux exécutés en lien direct avec le marché dont 38 charpentes métalliques ;
- disposant d’une grande expérience dans le secteur de la réalisation de charpentes métalliques, elle a pu mentionner dans son offre un délai de 21 semaines. Elle a anticipé sur l'étude du projet, de sorte qu'à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux, elle sera en mesure de transmettre ses plans d'exécution et notes de calculs justificatives ; elle dispose d'un réseau de fournisseurs et de fabricants en métropole en mesure de réaliser la charpente métallique en un très bref délai ; le délai lié au transport maritime n'est aucunement de 6 semaines mais de 29 jours ; elle a la faculté d'effectuer une soumission documentaire auprès du service des douanes en Polynésie française afin de réduire le délai de sortie et de livraison sur site des ouvrages et dispose des moyens humains et techniques pour réaliser les travaux dans les délais annoncés.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code polynésien des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu M. Arnold représentant la SA Fiumarella, M. Ressat représentant l’établissement Grands projets de la Polynésie française et Me Mestre représentant la société Nauti Sports Industrie.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 551-24 du code de justice administrative : « En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ».
L’établissement public Grands Projets de Polynésie (G2P) a engagé une procédure d'appel d'offres ouvert par un avis d'appel public à la concurrence publié le 30 juin 2020, en vue de la passation d'un marché public relatif à la « Construction de la salle d'exposition permanente et rénovation du Musée de Tahiti et des Iles- TE FARE MANAHA ». La remise des offres devait être effectuée par les soumissionnaires avant le 3 août 2020, à 12 heures. Deux des candidates, la société NSI et la société Fiumarella, ont remis une offre variante. Par courrier du 23 septembre 2020, G2P a notifié le rejet de son offre à la société requérante, l’offre variante de la société NSI ayant été retenue. La société Fiumarella demande au juge des référés d'enjoindre à l'Etablissement Grands Projets de Polynésie de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure, d'annuler la décision par laquelle il été décidé de rejeter son offre et d’annuler la procédure de passation de ce marché. Par une ordonnance en date du 3 octobre 2020, le juge des référés a suspendu la signature du contrat jusqu’au 22 octobre 2020.
Aux termes de l’article 7 du règlement de la consultation : « Durée du marché ou délai d'exécution : Le délai global d'exécution est fixé à : QUINZE ( 15) mois pour la phase 1 et à CINQ (5) mois pour la phase 2. Ce délai comprend une période de préparation de deux (2) mois. ». Aux termes de l’article 12. Présentation des offres : 12.1 Teneur du dossier : Les candidats auront à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes datées, paraphées et signées par eux : A. - Un projet de marché comprenant (…) B. - Un mémoire justificatif : Ce mémoire comprendra les pièces suivantes : a) Les indications et documentations concernant l'organisation du chantier envisagée, comprenant les moyens humains et matériels de chantier (engins de chantier) mis en œuvre (…) D. – Les justifications relatives aux capacités financières du candidat (LC2). Une déclaration concernant le chiffre d'affaire global des trois derniers exercices disponibles. Les entreprises de création récente devront prouver leurs capacités financières par une déclaration appropriée de banque. Nota : Les justifications relatives aux capacités techniques et professionnelles du candidat. Les entreprises de création récente ne disposant pas de références devront prouver leurs capacités techniques par tous moyens, notamment par des justifications professionnelles ou des attestations de qualifications professionnelles de certains agents qualifiés ou des certificats d'identité professionnelle ou tout justificatif regardé comme équivalent. (…) Les candidats ne sont pas tenus de fournir les renseignements mentionnés au D qui ont déjà été transmis dans le cadre d'une précédente consultation. ». Aux termes de l’article 14. Conditions de sélection des candidatures et de critères d'attribution : 14.1 Sélection des candidatures : L'analyse de la recevabilité des candidatures se fera sur la base des pièces C et D. (…). Aux termes de l’article 14.2 Critères d'attribution : Le jugement sera effectué dans les conditions prévues à l'article LP 235-2 du code polynésien des marchés publics. L'appréciation de l'offre économiquement la plus avantageuse sera analysée et sélectionnée au terme d'un classement prenant en compte les critères suivants, selon la pondération suivante : 1- Prix apprécié au travers du forfait global : 50 points 2- Valeur technique appréciée sur le mémoire technique : 50 points Organisation du chantier et moyens utilisés, demandés au a) du mémoire justificatif : 30 points Provenance, caractéristiques et références des fournitures, demandées au b) du mémoire justificatif: 10 points Note d'hygiène et de sécurité sur le chantier, demandée au c) du mémoire justificatif: 5 points Planning d'exécution des travaux, demandé au d) du mémoire justificatif : 5 points En cas d'égalité de note, le critère prix est prépondérant ».
En premier lieu, il est constant que, pour l’examen des candidatures, la société attributaire a régulièrement produit les attestations sociales et fiscales requises, ainsi que le reconnaît la société requérante, de même qu’une attestation d’assurance professionnelle.
En deuxième lieu, aux termes de l’article LP 233-2 du code polynésien des marchés publics : « Pour le contrôle des capacités des candidats, l’acheteur public détermine la nature de celles, professionnelles, techniques ou financières qui sont exigées des opérateurs économiques, compte tenu des caractéristiques du marché (…). Il résulte de l’article 12 du règlement de la consultation cité au point 3 que les candidats devaient justifier de capacités financières par l’indication du « chiffre d'affaire global des trois derniers exercices disponibles » et que pour les capacités techniques et professionnelles, les « entreprises de création récente ne disposant pas de références devront prouver leurs capacités techniques par tous moyens, notamment par des justifications professionnelles ou des attestations de qualifications professionnelles de certains agents qualifiés ou des certificats d'identité professionnelle ou tout justificatif regardé comme équivalent ». Il résulte par ailleurs de l’instruction, en tout état de cause, notamment des nombreuses références produites, que la société NSI a bien parmi ses activités la construction de charpentes métalliques. Eu égard à ces dispositions, le moyen tiré de ce que le pouvoir adjudicateur ne se serait pas donné les moyens de vérifier les capacités financières et techniques des candidats pour accomplir les prestations objet marché doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission d'appel d’offres et de l’avis émis est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi au choix de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats. A ce titre, d’une part, il est constant que si le rapport d’analyse des offres montre que pour le sous-critère « organisation chantiers et moyens », a été relevée la transmission de C.V. de membres du personnel par la société NSI, rien n’empêchait la société Fiumarella de procéder de façon identique pour valoriser ses moyens humains, alors même que le règlement de la consultation ne comportait pas une telle indication. De même l’analyse des offres montre, contrairement à ce qui est allégué, que les notes de calcul et simulations 3D des deux entreprises ont été prises en compte. D’autre part, si la société requérante soutient que le pouvoir adjudicateur aurait dénaturé les termes de son offre variante dès lors qu’il a procédé à une notation différente, dans la notation technique, sur la partie organisation chantier, entre sa variante notée 21/30 et son offre de base notée 22/30, alors que les deux dossiers « variantes » et « de base » sont identiques en tous les points, il résulte de l’instruction que, même si elle avait obtenu pour son offre variante sur ce sous-critère la même note de 22 sur 30, sa note globale serait restée inférieure à celle de la société NSI. Le manquement, à le supposer établi, n’est donc, en tout état de cause, pas susceptible de l’avoir lésée.
En cinquième lieu, le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Si la société requérante expose que la note de 26/30 du candidat retenu attribuée sur le sous-critère « organisation chantiers et moyens » « apparaît surprenante » et ne s'appuie sur aucun élément de nature à la justifier, il ressort toutefois du rapport d’analyse des offres qu’ont été valorisés pour la société NSI « Organisation bien détaillée de manière générale ; moyens humains et matériels détaillés ; CV transmis ; moyens de levage et Positionnements précisés » alors que pour la société Fiumarella, notée 22 sur ce sous-critère, il n’a été relevé que « Organisation bien détaillée par phases (moyens humains matériels par phase} ». Ces éléments ne montrent pas que la notation réalisée aurait privé de leur portée les critères de sélection ou neutralisé leur pondération ni qu’ils traduiraient une discrimination opérée au détriment de l’offre de la société requérante.
En sixième lieu, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n’est, en revanche, pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’analyse des offres, contrairement aux énonciations de la société Fiumarella, que la commission d’appel d’offres a procédé à leur analyse en appréciant le respect de chacun des critères et sous-critères pondérés énoncés à l’article 14.2 du règlement de la consultation précité. A ce titre la méthodologie des travaux, que ce soit pour l’offre de base ou la variante, constituait nécessairement un élément d’appréciation du sous-critère « organisation du chantier et moyens utilisés » sans qu’il fut nécessaire de le préciser littéralement dans la description du contenu attendu du mémoire justificatif. Ce moyen doit donc être écarté comme manquant en fait.
En dernier lieu, aux termes de l’article LP 122-3 du code polynésien des marchés publics : « Au sens du présent code, on entend par : (…) 9° offre inacceptable, offre dont les conditions d’exécution méconnaissent la réglementation en vigueur, ou si les crédits budgétaires alloués au marché, après évaluation du besoin à satisfaire ne permettent pas à l’acheteur public de la financer ; 10° offre inappropriée, une offre qui apporte une réponse sans rapport avec le besoin de l’acheteur public et qui peut en conséquence être assimilée à une absence d'offre ;11° offre irrégulière, offre qui, tout en apportant une réponse au besoin de l’acheteur public, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation (…)». L’article LP 322-6 : (remplacé, Lp n° 2019-37 du 20/12/2019, article LP 19) du même code dispose : « I - Un rapport préalable à la seconde réunion de la commission d’appel d’offres est établi par les services de l’autorité compétente, éventuellement assistés par un prestataire spécialisé. Il a pour objet : (…) 4° de proposer : - l’élimination des offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables au sens de l’article LP 122-3 ainsi que des offres anormalement basses après mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa de l’article LP 235-3 ». La société requérante expose que l’offre de la société NSI est irrégulière sinon inacceptable au motif que le délai global d’exécution proposé de 21 semaines est impossible à respecter. Ce délai est indiqué sans respect de la durée de la période de préparation de deux mois qui est contractuellement et matériellement incompressible et les délais de transport, de dédouanement et d’exécution indiqués ne sont pas réalistes. Le règlement de la consultation indique en ce qui concerne les critères d’attribution qu’au titre du critère de la valeur technique (50 points) est apprécié le sous-critère « Planning d'exécution des travaux, demandé au d) du mémoire justificatif : 5 points ». Le mémoire justificatif doit comprendre « Un programme d'exécution des travaux indiquant la durée prévisionnelle des différentes phases du Chantier ». L’article 8.1. du CCAP, pièce constitutive du dossier de consultation et du marché, dispose que « Période de préparation. Par dérogation à l’article 28.1, la période de préparation est fixée à un (1) mois pour le gros-œuvre et (2) deux mois pour les autres corps d'état à compter du début du délai d’exécution des travaux. Il est précisé que ce délai se trouve compris dans le délai contractuel d’exécution des travaux et ne saurait en aucune façon prolonger celui-ci (…) ». Le rapport d’analyse des offres valorise à 5 points l’offre variante de la société NSI contre quatre points pour celle de la société Fiumarella en la distinguant par un « délai plus court que le planning enveloppe ». D’une part, il ne résulte pas de ces documents de la consultation que la période de préparation doive impérativement s’étendre sur la durée de deux mois indiquée, laquelle ne peut être regardée comme une exigence à respecter sous peine d’irrégularité de l’offre. D’autre part, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, ainsi qu’il a été dit, de se prononcer sur l’appréciation de la valeur des offres par le pouvoir adjudicateur et d’apprécier le caractère réaliste des différents délais indiqués pour l’exécution des prestations, alors que l’entreprise soumissionnaire s’engage sur des délais d’exécution sous peine de devoir supporter les pénalités de retard prévues, en l’espèce à l’article 4.3 du CCAP, si elle n’est pas en mesure de les respecter. Le moyen doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
Les conclusions présentées par la société Fiumarella au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors également qu’être rejetées. Il en va de même de celles de l’établissement public Grands Projets de Polynésie qui n’a pas constitué avocat ni n’établit avoir supporté de frais spécifiques à l’occasion du présent recours. En revanche il y a lieu de mettre à la charge de la société Fiumarella une somme de 200 000 FCFP à verser à la société Nauti Sport Industries sur ce fondement.
ORDONNE
Article 1er : La requête de la SA Fiumarella est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’établissement public Grands Projets de Polynésie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La société Fiumarella versera une somme de 200 000 FCFP à la société Nauti Sport Industries au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Fiumarella, à l’établissement public Grands Projets de Polynésie et à la société Nauti Sport Industries.
Fait à Papeete, le 21 octobre 2020.
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
X
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