Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 22/10/2020 Décision n° 2000569 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000569 du 22 octobre 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2020 complétée par un mémoire de production de pièces enregistré le 21 octobre 2020, Mme Anne-Sophie B. demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative : - d’ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite rejetant sa demande de réouverture de deux installations sportives du 4 septembre 2020, reçue le 15 septembre par l'Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française (IJSPF) et le 18 septembre par le ministère en charge de la jeunesse et des sports ; - qu'il soit enjoint aux autorités concernées de procéder à la réouverture du skate park et du parking réservé aux pratiquants du spot de surf de la Papenoo dès la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard. - d’enjoindre aux administrations concernées, en tant que de besoin, d’effectuer d'urgence les travaux nécessaires pour permettre l’accès au parking. La requérante soutient que : - l’interdiction d’accès au skate park et aux dépendances extérieures d'un spot de surf qui sont des « établissements sportifs de plein air » méconnait l'article 8 de l’arrêté n°2866 du 13 août 2020 du haut-commissaire de la République, la liberté constitutionnelle d'aller et venir au sein de dépendances du domaine public, le droit de pratiquer un sport, constitue une mesure discriminatoire par rapport à d’autres activités dont l’équitation et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation - les mesures prises sont reconduites de mois en mois, et le seront encore, ce qui justifie le caractère d'urgence justifiant le référé liberté ; priver plus longtemps les jeunes d'un dérivatif indispensable à leur équilibre et de la pratique d'une activité saine, qui leur évite de s'adonner à des activités moins recommandables (drogue, rencontres néfastes, addiction à Internet…) est totalement injustifié, et ces fermetures n'ont que trop duré ; Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2020, la Polynésie française, représentée par son président, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal la requête est irrecevable ; la requérante se présente comme « mère de famille, et spécialement de deux enfants de 19 et 13 ans, tous deux pratiquants assidus de plusieurs sports » mais elle n’apporte aucune preuve de cette qualité ni de l’investissement particulier de ses enfants dans les disciplines sportives dont il s’agit, ni même que ses enfants fréquenteraient plus spécifiquement les sites et structures évoquées. Elle n’apporte donc pas la preuve de son intérêt à agir contre les décisions contestées. Les parcelles concernées par le litige ayant fait l'objet d'une affectation au profit de l’Institut de la Jeunesse et des Sports de la Polynésie française, les demandes sont mal dirigées en ce qu’elles ont notamment été adressées à la Polynésie française. Subsidiairement : - la condition d’urgence n’est pas satisfaite ; la requérante développe des considérations théoriques et générales, et qui au surplus ne se trouvent étayées par aucun élément concret, ne pouvant démontrer l’existence d’une quelconque urgence. L’urgence n'est pas reconnue dans l‘hypothèse où l'acte attaqué porte non pas sur une activité professionnelle mais sur une activité de loisirs. - les moyens soulevées ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2020, l'Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française (IJSPF), représenté par Me Mestre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B. une somme de 220 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal la requête est irrecevable ; il a été seulement destinataire d’une copie d’une demande adressée à un ministre et n’a pas été directement saisi d’une demande susceptible de faire naître une décision implicite ; aucune décision implicite de rejet n’est existante à la date de l’audience de référé, la demande n’ayant été formulée que le 4 septembre et réceptionnée par le ministre le 18 septembre et par l’institut le 15 septembre ; la requérante ne justifie ni être mère d’un enfant mineur ni disposer d’un mandat de son enfant majeur pour agir en justice et n’établit ni que ses enfants pratiqueraient les sports en question ni même que les sites concernés ne seraient pas accessibles ; Subsidiairement : - la condition d’urgence n'est pas satisfaite, étant mis en balance une simple activité de loisirs et l’intérêt général qui s’attache à la lutte contre l’épidémie de coronavirus. - les moyens soulevées ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 2. En l’absence de texte réglant les effets du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration sur une demande, un tel silence vaut décision de rejet susceptible de recours. 3. Ainsi que l’indique l’institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française, la demande formulée par Mme B. le 4 septembre a été réceptionnée par le ministre en charge de la jeunesse et des sports le 18 septembre et par l’institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française le 15 septembre. Un délai de deux mois n’étant pas écoulé, aucune décision implicite de rejet faisant grief à l’intéressée n’est donc née à la date de la présente ordonnance. La requête doit dès lors être rejetée comme étant irrecevable. 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ORDONNE Article 1er : La requête de Mme Anne-Sophie B. est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l’institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B., à la Polynésie française et à l’institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française. Copie au haut-commissaire de la Polynésie française. Fait à Papeete, le 22 octobre 2020. Le président, P. Devillers Le greffier, M. Estall La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |