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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2000618 du 20 novembre 2020

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 20/11/2020
Décision n° 2000618

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000618 du 20 novembre 2020

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2020, M. René-Georges X. demande au tribunal administratif de Polynésie française :
- d’annuler l’arrêté n° 715 PR du 17 septembre 2020, ensemble ses errata.
- que lui soit versée une somme de 500 001 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient (résumé des moyens par le requérant à la fin de sa requête) que :
- « l’arrêté n° 715 PR et ses errata (…) ne mentionnent tous trois pas, que l’arrêté n° 650 PR est un arrêté modifié, au regard de l’arrêté n° 650 PR ; et, pour les errata, (…) que l’autorité qui les aurait pris n’est pas identifiée ni identifiable et qu’ils figurent dans une catégorie imaginaire d’arrêtés auto-néocoloniaux obsolète et que les titres, fonctions, désignations, dénominations, etc, de président ou vice-président « du gouvernement » ne sont qu’esbroufe(s) ; que Monsieur Edouard X., ministre « en charge » à l’instar de ses collègues ne figure pas dans l’arrêté critiqué ni ses errata ; qu’un hérétique vice-président « du gouvernement », non élu, aura été désigné et placé à tel poste imaginaire ; qu’Yvonnick X. aura été placé à un poste ministériel indigène sous fausses attributions eu égard au premier erratum ; idem pour plusieurs de ses collègues ; de par la compétence liée de l’arrêté et des errata non signés tout en exposant les faux de l’original n° 715 PR, les errata et l’arrêté seront censurés de ce moyen également tout comme en ce que l’arrêté n’a pas désigné l’entité en charge du budget alors que l’ordonnateur du budget est imposé par la loi française et que la charge en matière de CSG ayant glissée du ministre de la santé à Yvonnick X. dans les circonstances sus relatées » ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (...) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (…) ».
3. La requête de M. X. ne comporte pas l’exposé de faits intelligibles ni de moyens de légalité compréhensibles, sinon opérants, à l’encontre des actes qu’il conteste. Elle est en revanche, sur les dix pages qu’elle comporte, parsemée de propos injurieux ou calomnieux sans lien avec toute discussion sur la légalité de ces actes.
4. On peut au demeurant relever sur la base de données Ariane publiant les décisions de la juridiction administrative qu’au 19 novembre 2020, sa quérulence processuelle a donné lieu au prononcé de 271 décisions ou ordonnances du conseil d’Etat, 44 arrêts ou ordonnances de la CAA de Paris, 1 arrêt de la CAA de Nancy, 329 jugements ou ordonnances du tribunal administratif de Polynésie française, 19 jugements ou ordonnances du tribunal administratif de Strasbourg. Cette récapitulation est loin d’être exhaustive, ne concernant que les décisions publiées sur cette base de données. Ainsi le juge des référés du Conseil d’Etat dans son ordonnance n°292572 du 20 avril 2006 relevait déjà que M. X. « se distrait à encombrer le Conseil d’Etat de requêtes manifestement infondées ou irrecevables et l’a à cet effet saisi en vain d’au moins 297 requêtes depuis le mois d’août 1998 ».
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X. doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. René-Georges X. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René-Georges X.. Copie au haut-commissaire de la Polynésie française et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 20 novembre 2020
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
X
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