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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2000595 du 29 octobre 2020

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 29/10/2020
Décision n° 2000595

Document d'origine :

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000595 du 29 octobre 2020

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2020, M. Jean- Damas D. demande au tribunal d’annuler le certificat de conformité délivré à M. Emile C. et Mme Corrine B. le 18 août 2020.
Il soutient que :
- M. C. et Mme B. ont construit une maison d’habitation « fare OPH » sans aucun droit de passage et passent sur sa propriété privée pour accéder à leur domicile,
- il a signalé le 11 juillet 2020 au service de l’urbanisme que son terrain est d’accès privé et non public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que …des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; / … »
2. M. D. demande l’annulation du certificat de conformité délivré à M. Emile C. et Mme Corrine B. le 18 août 2020 en se prévalant de ce que la construction a été autorisée sur un terrain lui appartenant et n’est accessible qu’en traversant sa propriété privée. Le certificat de conformité n’ayant pas d’autre objet que d’assurer la conformité des travaux réalisés au permis de construire, le moyen tiré par le requérant de la violation de son droit de propriété est inopérant et ne peut qu’être écarté. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. D. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Damas D..
Fait à Papeete, le 29 octobre 2020.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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