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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2000605 du 12 novembre 2020

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 12/11/2020
Décision n° 2000605

Document d'origine :

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000605 du 12 novembre 2020

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2020, Mme Mariella X. demande la prise en compte des trimestres effectués dans le secteur privé dans le calcul de sa pension de retraite. Elle expose qu’elle a cotisé 73 mois auprès de la caisse de prévoyance sociale et que les services de retraite de l’Etat n’ont pas apporté de réponse à sa demande du 15 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (...) ».
2. Aux termes de l’article R.411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête...Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
3. La requête de Mme Mariella X. ne comporte aucune conclusion formulée à l’encontre d’une décision administrative, ni aucune conclusion indemnitaire. Elle ne répond ainsi pas aux prescriptions de l’article R.411- 1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Mariella X. est manifestement irrecevable et ne peut ainsi, en application des dispositions de l’article R.222-1 du code de justice administrative, qu’être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Mariella X..
Fait à Papeete, le 12 novembre 2020
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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