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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2000643 du 7 décembre 2020

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 07/12/2020
Décision n° 2000643

Document d'origine :

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000643 du 07 décembre 2020

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2020, M. T. saisit le tribunal en lui exposant sa carrière et ses souhaits d’avancement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) » ;
2. L’article R. 411-1 du code de justice administrative dispose : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » ;
3. La requête présentée par M. T. qui rappelle notamment le déroulement de sa carrière militaire et ses souhaits d’être promu en fin de carrière ne précise pas quel serait l’acte administratif attaqué ni ne comporte l’énoncé d’aucune conclusion. Ainsi, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. T. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. T.. Copie au Haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 7 décembre 2020.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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